Code du travail

Article L. 236-5 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées105
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 236-5

105 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 96-60.175

Cour de cassation

de ses membres, est licite et ne peut être de nature à elle seule à vicier cette désignation; que le tribunal d'instance qui n'a ni constaté que cette présence a eu pour effet d'entraver la mise en place du CHSCT ni qu'elle a pu modifier les conditions de celle-ci ou les résultats de la désignation, ne pouvait annuler la désignation sans violer les articles L. 236-5 et R. 236-5 du Code du travail; alors, d'autre part, que de même, la désignation d'un secrétaire de séance n'étant pas prévue par la loi, n'est pas de droit lors de la réunion du collège désignatif des membres du CHSCT; que son absence n'est pas de nature à elle seule à vicier la désignation des membres du CHSCT, qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 236-5 et R.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-60.864

Cour de cassation

Selon l'article L. 236-5, alinéa 3, du Code du travail, les contestations relatives à la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHS-CT) sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Il s'ensuit que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l'élection d'un CHS-CT de la Banque de France.

Élections professionnellesCassation
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.468

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat francilien des Agents de la sécurité sociale et organismes sociaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Élections professionnellesCassation+1
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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.069

Cour de cassation

Y... était en période d'essai ; que la note du 25 novembre 1992 était utilisée par l'employeur à des fins détournées, que les fonctions visées n'étaient pas celles de président de CHSCT, qu'il n'avait pas reçu de délégation effective à cette fin ; que le tribunal d'instance avait fait une inexacte application des articles L. 423-1 et suivants, L. 432-8, L. 236-5 et L. 263-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des alinéas 1er et 4 de l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.457

Cour de cassation

Mais attendu que la date de la notification par voie postale est pour celui qui y procède celle de l'expédition et que la Banque nationale de Paris justifie avoir expédié son mémoire au syndicat CFDT le 1er décembre 1993 ; d'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Et sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 236-1 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 93-41.265

Cour de cassation

au regard des textes précités ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la suppression de l'emploi du salarié, invoquée par l'employeur, n'était pas établie, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen, pris en sa troisième branche, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 236-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, aux termes de ce texte, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel ; Attendu que, pour décider que M. X...

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-60.346

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT-SSNPE sécurité nettoyage et de MM. X... Cheikh, I..., Cisse, K..., Y... et F..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Élections professionnellesCassation+1
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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.341

Cour de cassation

collège désignatif unique, qui ne peut être scindé en deux collèges pour la désignation respective des représentants des cadres et agents de maîtrise et pour celle des autres salariés ; qu'il résulte du jugement lui-même que le collège désignatif s'est scindé en deux collèges ; qu'une telle scission était impossible et que le tribunal a violé les articles L.

Élections professionnellesRejet+1
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70

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 92-60.319

Cour de cassation

Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que figurant dans la déclaration de pourvoi : Vu l'article L.

Élections professionnellesCassation+1
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71

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 92-60.225

Cour de cassation

irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Giat industries, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 236-5 et L.

Élections professionnellesCassation
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72

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 91-60.189

Cour de cassation

ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxième et quatrième moyens, réunis : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, qu'en jugeant que l'élection au CHSCT, organisée sans la participation de l'employeur, est nulle, le tribunal d'instance a violé l'article L.

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