Code du travail
Article L. 236-5 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 236-5
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel. Le chef d'établissement transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège.
La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont fixées par voie réglementaire.
Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au deuxième alinéa.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant. Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 236-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 96-60.175
Cour de cassationde ses membres, est licite et ne peut être de nature à elle seule à vicier cette désignation; que le tribunal d'instance qui n'a ni constaté que cette présence a eu pour effet d'entraver la mise en place du CHSCT ni qu'elle a pu modifier les conditions de celle-ci ou les résultats de la désignation, ne pouvait annuler la désignation sans violer les articles L. 236-5 et R. 236-5 du Code du travail; alors, d'autre part, que de même, la désignation d'un secrétaire de séance n'étant pas prévue par la loi, n'est pas de droit lors de la réunion du collège désignatif des membres du CHSCT; que son absence n'est pas de nature à elle seule à vicier la désignation des membres du CHSCT, qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 236-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-60.864
Cour de cassationSelon l'article L. 236-5, alinéa 3, du Code du travail, les contestations relatives à la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHS-CT) sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Il s'ensuit que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l'élection d'un CHS-CT de la Banque de France.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.468
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat francilien des Agents de la sécurité sociale et organismes sociaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.069
Cour de cassationY... était en période d'essai ; que la note du 25 novembre 1992 était utilisée par l'employeur à des fins détournées, que les fonctions visées n'étaient pas celles de président de CHSCT, qu'il n'avait pas reçu de délégation effective à cette fin ; que le tribunal d'instance avait fait une inexacte application des articles L. 423-1 et suivants, L. 432-8, L. 236-5 et L. 263-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des alinéas 1er et 4 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.457
Cour de cassationMais attendu que la date de la notification par voie postale est pour celui qui y procède celle de l'expédition et que la Banque nationale de Paris justifie avoir expédié son mémoire au syndicat CFDT le 1er décembre 1993 ; d'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Et sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 236-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 93-41.265
Cour de cassationau regard des textes précités ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la suppression de l'emploi du salarié, invoquée par l'employeur, n'était pas établie, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen, pris en sa troisième branche, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 236-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, aux termes de ce texte, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel ; Attendu que, pour décider que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-60.346
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT-SSNPE sécurité nettoyage et de MM. X... Cheikh, I..., Cisse, K..., Y... et F..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.341
Cour de cassationcollège désignatif unique, qui ne peut être scindé en deux collèges pour la désignation respective des représentants des cadres et agents de maîtrise et pour celle des autres salariés ; qu'il résulte du jugement lui-même que le collège désignatif s'est scindé en deux collèges ; qu'une telle scission était impossible et que le tribunal a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-40.139
Cour de cassationUn salarié qui a été désigné comme secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, alors qu'il ne faisait pas partie des membres de la délégation du personnel siégeant à ce comité, ne peut prétendre bénéficier de la procédure légale protectrice prévue par l'article L. 236-11 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 92-60.319
Cour de cassationBoittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que figurant dans la déclaration de pourvoi : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 92-60.225
Cour de cassationirard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Giat industries, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 236-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 91-60.189
Cour de cassationainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxième et quatrième moyens, réunis : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, qu'en jugeant que l'élection au CHSCT, organisée sans la participation de l'employeur, est nulle, le tribunal d'instance a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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