Code du travail
Article L. 236-5 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 236-5
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel. Le chef d'établissement transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège.
La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont fixées par voie réglementaire.
Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au deuxième alinéa.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant. Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 236-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 90-60.536
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du Havre, 10 octobre 1990), d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. XI... et trois autres personnes contre deux jugements des 5 juin et 10 juillet 1990 fixant l'un le mode de scrutin des élections de la délégation du personnel au CHSCT de l'entreprise Atochem, l'autre la date de ces éléctions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 91-60.044
Cour de cassation; qu'après cete date trois candidatures se sont manifestées, lesquelles ont été écartées pour tardiveté par le président du CHSCT ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (tribunal d'instance de Périgueux, 31 janvier 1991) d'avoir déclaré valable la désignation des membres du CHSCT ; alors, selon le pourvoi, qu'il n'appartient qu'au collège mentionné à l'article L. 236-5 du Code du travail, compétent pour désigner les membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, d'arrêter lui-même les modalités de cette désignation ; qu'en disant valable et applicable un délai limite pour le dépôt des candidatures qui avait été fixé par l'employeur, le tribunal a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 90-60.528
Cour de cassationA..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-61.204
Cour de cassationF..., délégué syndical CGC, ont contesté l'élection des représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité de la société, qui ont eu lieu le 24 février 1989 ; que, par jugement du 3 mai 1989, le tribunal d'instance d'Asnières a annulé ces élections ; Attendu que la SNECMA fait grief au jugement d'avoir déclaré M. X... éligible au CHSCT en qualité d'agent de maitrise ; alors, d'une part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-61.210
Cour de cassation; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 9 mai 1989), qu'à l'issue de la désignation intervenue le 15 février 1988, des membres des sept comités d'hygiène et de sécurité de l'établissement de Cléon de A... Renault, selon des règles de répartition du personnel fixées par deux décisions de l'inspecteur du travail par dérogation à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-61.528
Cour de cassationdes agents de maîtrise, à l'occasion de la désignation de la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Gennevilliers et d'avoir déclaré valable la désignation de M. X... comme représentant du personnel de la maîtrise ou des cadres alors selon le pourvoi, d'une part, que les articles L. 236-5 alinéa 3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.800
Cour de cassationLes institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le droit à réintégration prévu, en faveur des salariés qui ont la qualité de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'établissement ou de délégué syndical, par l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas d'une commission de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créée en application de l'article L. 236-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 88-60.710
Cour de cassationBonnet, Mmes Beraudo, Marie, Charruault, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et L. 236-5 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en annulation de la désignation, le 11 juillet 1988, des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Esswein, le tribunal d'instance a énoncé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-60.659
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. T... directeur administratif de l'Etablissement Ford France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 88-60.542
Cour de cassationLe salarié d'une société, mis à la disposition d'une autre, ne peut être désigné comme représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la première où il a cessé de travailler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.098
Cour de cassationSi le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne constitue le droit commun en matière d'élections professionnelles, l'instauration d'un second tour dans le cadre de ce scrutin n'est justifiée pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement que par le monopole dont bénéficient les organisations syndicales de présenter des candidats au premier tour.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 87-60.156
Cour de cassationLorsque, dans une entreprise, il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par secteur d'activité, les membres de la délégation du personnel de chaque comité sont désignés par un collège comprenant tous les représentants, mais les seuls représentants, du personnel en fonction dans le secteur d'activité sur lequel le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail étend sa compétence.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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