Code du travail
Article L. 236-5 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 236-5
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel. Le chef d'établissement transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège.
La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont fixées par voie réglementaire.
Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au deuxième alinéa.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant. Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 236-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 87-61.821
Cour de cassation; Attendu que la Société française de services (Sodexho) s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Versailles qui l'a déboutée de sa demande en annulation de la désignation, le 24 septembre 1987, par la CGT, de M. X... comme représentant syndical conventionnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de cette entreprise ; Mais attendu, que l'alinéa 3 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 88-60.094
Cour de cassationen quoi cette composition était différente de celle antérieurement connue de lui, et en quoi il en résultait donc qu'il avait été averti du renouvellement intervenu, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que les élections du 25 mai 1987 s'étaient déroulées conformément aux dispositions de l'article L. 236-5 du Code du travail, qu'elles n'avaient pas été contestées dans le délai imparti par le deuxième alinéa de l'article R. 236-5-1 du même code, et que, par suite, les représentants du personnel avaient été désignés pour une durée de deux ans selon l'article R. 236-7, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 87-61.790
Cour de cassationLe collège constitué par les membres du comité d'entreprise et les délégués du personnel a le pouvoir de fixer lui-même le mode de scrutin à adopter pour la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 87-60.041
Cour de cassationPicca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat du syndicat CGT de la société Segex, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 236-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 86-60.517
Cour de cassationLe collège constitué par les membres du comité d'entreprise et les délégués du personnel a le pouvoir de fixer lui-même le mode de scrutin à adopter pour la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 86-60.552
Cour de cassationBonnet, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.552 et 86-60.553 ; Sur le deuxième moyen, commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 236-5 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que la désignation, par la CFDT, de M. X... comme représentant syndical conventionnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Orly Restauration ayant été contestée par celle-ci devant le tribunal d'instance, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.449
Cour de cassationL'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail, qui résulte de l'article 20 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, ne prévoit la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En conséquence, le jugement statuant sur la demande en annulation de l'élection du secrétaire d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu en premier ressort et le pourvoi dirigé contre lui est irrecevable
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1986, 86-60.032
Cour de cassationAux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort... Dès lors que l'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail, qui résulte de l'article 20 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, ne prévoit la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre un jugement ayant annulé la désignation d'un représentant syndical conventionnel au sein d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1986, 86-60.082
Cour de cassationSi l'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail, résultant de l'article 20-1 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, ne prévoit pas le mode de saisine du tribunal d'instance pour les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un tribunal, saisi par voie de requête, peut déclarer recevable la demande, dès lors qu'il relève que tous les défendeurs ont été régulièrement convoqués à l'audience, que le principe du contradictoire a été respecté et que les droits de la défense ont été préservés, l'alinéa 2 de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, applicable à cet égard, prévoyant que la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.669
Cour de cassationA violé les articles L. 423-7 et L. 236-5 du Code du travail le tribunal d'instance qui, pour décider que les présidents des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'une société devaient être inscrits sur les listes électorales en vue des élections des délégués du personnel a énoncé que les présidents de ces comités au sein d'un établissement n'avaient pas de pouvoir de décision, alors que le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 85-60.728
Cour de cassationL'article 30 de la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973, aux termes duquel la juridiction administrative connaît des contestations relatives à l'administration intérieure de la Banque de France ainsi que des litiges entre la Banque et les membres de son conseil général ou ses agents, déroge aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail donnant compétence au tribunal d'instance statuant en dernier ressort pour les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail..
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1986, 85-60.647
Cour de cassationAux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements en dernier ressort. Selon l'article R 311-1 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou de montant de la demande. En conséquence, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre le chef du jugement ayant déclaré régulière la désignation de représentants syndicaux conventionnels aux comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, dès lors que l'alinéa 3 de l'article L.
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