Code du travail

Article L. 236-5 : texte et décisions associées – page 8

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées105
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 236-5

105 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 87-61.821

Cour de cassation

; Attendu que la Société française de services (Sodexho) s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Versailles qui l'a déboutée de sa demande en annulation de la désignation, le 24 septembre 1987, par la CGT, de M. X... comme représentant syndical conventionnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de cette entreprise ; Mais attendu, que l'alinéa 3 de l'article L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 88-60.094

Cour de cassation

en quoi cette composition était différente de celle antérieurement connue de lui, et en quoi il en résultait donc qu'il avait été averti du renouvellement intervenu, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que les élections du 25 mai 1987 s'étaient déroulées conformément aux dispositions de l'article L. 236-5 du Code du travail, qu'elles n'avaient pas été contestées dans le délai imparti par le deuxième alinéa de l'article R. 236-5-1 du même code, et que, par suite, les représentants du personnel avaient été désignés pour une durée de deux ans selon l'article R. 236-7, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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88

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 87-60.041

Cour de cassation

Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat du syndicat CGT de la société Segex, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 236-5 et R.

Élections professionnellesRejet+1
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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 86-60.552

Cour de cassation

Bonnet, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.552 et 86-60.553 ; Sur le deuxième moyen, commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 236-5 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que la désignation, par la CFDT, de M. X... comme représentant syndical conventionnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Orly Restauration ayant été contestée par celle-ci devant le tribunal d'instance, M. X...

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.449

Cour de cassation

L'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail, qui résulte de l'article 20 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, ne prévoit la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En conséquence, le jugement statuant sur la demande en annulation de l'élection du secrétaire d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu en premier ressort et le pourvoi dirigé contre lui est irrecevable

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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92

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1986, 86-60.032

Cour de cassation

Aux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort... Dès lors que l'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail, qui résulte de l'article 20 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, ne prévoit la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre un jugement ayant annulé la désignation d'un représentant syndical conventionnel au sein d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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93

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1986, 86-60.082

Cour de cassation

Si l'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail, résultant de l'article 20-1 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, ne prévoit pas le mode de saisine du tribunal d'instance pour les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un tribunal, saisi par voie de requête, peut déclarer recevable la demande, dès lors qu'il relève que tous les défendeurs ont été régulièrement convoqués à l'audience, que le principe du contradictoire a été respecté et que les droits de la défense ont été préservés, l'alinéa 2 de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, applicable à cet égard, prévoyant que la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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94

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.669

Cour de cassation

A violé les articles L. 423-7 et L. 236-5 du Code du travail le tribunal d'instance qui, pour décider que les présidents des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'une société devaient être inscrits sur les listes électorales en vue des élections des délégués du personnel a énoncé que les présidents de ces comités au sein d'un établissement n'avaient pas de pouvoir de décision, alors que le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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95

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 85-60.728

Cour de cassation

L'article 30 de la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973, aux termes duquel la juridiction administrative connaît des contestations relatives à l'administration intérieure de la Banque de France ainsi que des litiges entre la Banque et les membres de son conseil général ou ses agents, déroge aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail donnant compétence au tribunal d'instance statuant en dernier ressort pour les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail..

Élections professionnellesCassation+1
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96

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1986, 85-60.647

Cour de cassation

Aux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements en dernier ressort. Selon l'article R 311-1 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou de montant de la demande. En conséquence, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre le chef du jugement ayant déclaré régulière la désignation de représentants syndicaux conventionnels aux comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, dès lors que l'alinéa 3 de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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