Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.517
Arrêt du 21 janvier 1988Pourvoi n° 86-60.517
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Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, qui manque en fait, le tribunal a estimé que la désignation litigieuse ne résultait pas d'un vote; d'où il suit que ce moyen ne saurait être accueilli.
- Réponse: Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, qui manque en fait, le tribunal a estimé que la désignation litigieuse ne résultait pas d'un vote; d'où il suit que ce moyen ne saurait être accueilli.
- Solution: REJETTE les pourvois Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.517 et 86-60.530.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.517 et 86-60.530 ;.
Sur le premier moyen du pourvoi n° 86-60.530 pris de la violation de l'article L. 236-5 du Code du travail :
Attendu que le syndicat FO reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 13 novembre 1986) d'avoir annulé la désignation, le 13 octobre 1986, des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement d'Aquitaine de la société nationale industrielle Aérospatiale, sans rechercher si cette désignation n'était pas, en réalité, l'expression d'un vote de la majorité des membres du collège électoral ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, qui manque en fait, le tribunal a estimé que la désignation litigieuse ne résultait pas d'un vote ; d'où il suit que ce moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi n° 86-60.530 et sur le moyen unique du pourvoi n° 86-60.517, pris de la violation de l'article L. 236-5 du Code du travail :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que l'élection à intervenir au CHSCT devait avoir lieu au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle, alors que le juge ne pouvait se fonder sur les règles spécifiques applicables aux élections professionnelles ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé exactement qu'à défaut d'accord entre les membres du collège désignatif, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b10c9ba5988459c5112d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c5112d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1988.
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