Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.528

Arrêt du 3 juillet 1991Pourvoi n° 90-60.528

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., délégué syndical CFDT, demeurant ..., Les Matelles (Hérault),

en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit :

1°) de M. Z.... Sanz, délégué CGT,

2°) de M. M. E..., délégué CGT,

3°) de M. B..., délégué CGT,

4°) de M. Sylvaire Y..., délégué FO,

5°) de M. C..., directeur de production,

6°) de M. Eric D..., délégué CGT,

tous domiciliés ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en annulation de la désignation, le 7 juin 1990, des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des Courriers du Midi, le tribunal d'instance a énoncé que huit membres sur douze ayant manifesté leur intention d'adopter un scrutin majoritaire, l'accord sur ce mode de scrutin était bien réalisé, ni le législateur, ni la jurisprudence n'imposant un vote à l'unanimité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de

Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt

sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
6137218acd580146773f4a31

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218acd580146773f4a31.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.