Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.098
Arrêt du 28 février 1989Pourvoi n° 88-60.098
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Si le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne constitue le droit commun en matière d'élections professionnelles, l'instauration d'un second tour dans le cadre de ce scrutin n'est justifiée pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement que par le monopole dont bénéficient les organisations syndicales de présenter des candidats au premier tour.
- Dès lors, aucune disposition légale n'ayant étendu ce monopole pour la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cette désignation ne peut avoir lieu, à défaut d'accord entre les membres du collège désignatif, qu'au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-60.098 et 88-60.099 ;.
Sur le moyen unique des deux pourvois :
Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;
Attendu que pour annuler la désignation, le 26 novembre 1987, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Bordeaux de la société IBM, le tribunal d'instance a estimé que cette désignation devait être faite au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
Attendu cependant que si le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne constitue le droit commun en matière d'élections professionnelles, l'instauration d'un second tour dans le cadre de ce scrutin n'est justifiée pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement que par le monopole dont bénéficient les organisations syndicales de présenter des candidats au premier tour ; qu'aucune disposition légale n'ayant étendu ce monopole pour la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cette désignation ne peut avoir lieu, à défaut d'accord entre les membres du collège désignatif, qu'au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour ;
Que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b13b9ba5988459c51675
