Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.362
Arrêt du 17 mars 1998Pourvoi n° 96-60.362
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la présence de représentants de l'employeur lors de la réunion du collège n'est pas, en soi, de nature à entacher d'irrégularité le scrutin, le tribunal d'instance, qui n'a relevé aucune violation par les intéressés de leur obligation de neutralité, n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 août 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom.
- Portée: La présence de représentants de l'employeur lors de la réunion du collège chargé de la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, n'est pas, en soi, de nature à entacher d'irrégularité le scrutin dès lors qu'il n'est pas constaté que les intéressés ont violé leur obligation de neutralité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation de M. X..., le 8 juillet 1996, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Société Michelin de transformation de Gravanches, au motif qu'elle avait été faite en présence de deux représentants de la société et qu'il n'était pas établi que les membres du collège chargé de la désignation avaient accepté, à l'unanimité, leur présence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la présence de représentants de l'employeur lors de la réunion du collège n'est pas, en soi, de nature à entacher d'irrégularité le scrutin, le tribunal d'instance, qui n'a relevé aucune violation par les intéressés de leur obligation de neutralité, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 août 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1919ba5988459c5284c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c5284c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1998.
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