Code du travail

Article L. 233-3 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées103
Statut du texteVersion antérieure
Période23 novembre 1973 – 1 mai 2008

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 233-3

103 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02409

Cour d'appel

que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Aux termes de l'article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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26

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/02558

Cour d'appel

l'entreprise fait partie, et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises du groupe qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L 233-1, aux I et II de l'article L 233-3 et à l'article L 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. M.

Montant détecté : 19 806 €Licenciement+13
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-19.018

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1233-4, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 que, pour l'application de l'obligation de reclassement, la notion de groupe désigne, d'une part, le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 22-12.201

Cour de cassation

L'exercice, par une société de gestion d'un fonds commun de placement, des droits de vote attachés aux actions émises par une société dans laquelle le fonds commun de placement a investi, ne permet pas de retenir la société de gestion comme une entreprise en contrôlant d'autres au sens et pour l'application de l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, afin de déterminer le périmètre du groupe dans lequel s'apprécie la cause économique du licenciement d'un salarié, retient qu'une société de gestion d'un fonds commun de placement ne peut pas être qualifiée d'entreprise en contrôlant une autre au sens de l'article L.

29

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 9 mars 2026, 23/01450

Cour d'appel

mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants» ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. L'article L.1226-12 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-18.886

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 23-23.949

Cour de cassation

d'une fraction des droits de vote supérieure à 40%, sans constater la présence d'une société tierce dans laquelle la société Labcatal disposerait d'une fraction du capital et la possession, par cette société tierce, d'une fraction du capital de la société Informex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 233-3 II du code de commerce, ensemble l'article L.

32

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 septembre 2025, 22/06897

Cour d'appel

mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. L'article L 1226-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige précise que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

Montant détecté : 23 000 €Licenciement+13
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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-11.169

Cour de cassation

l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2025, 22-12.201

Cour de cassation

prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société Fram au paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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35

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025, 23/03580

Cour d'appel

que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.' L'article L1226-12 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

Montant détecté : 73 543 €Licenciement+14
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-21.210

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 que le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

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