Code du travail
Article L. 233-3 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 233-3
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-18.886
Cour de cassationSelon l'article L. 1233-4 du code du travail, le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 23-23.949
Cour de cassationd'une fraction des droits de vote supérieure à 40%, sans constater la présence d'une société tierce dans laquelle la société Labcatal disposerait d'une fraction du capital et la possession, par cette société tierce, d'une fraction du capital de la société Informex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 233-3 II du code de commerce, ensemble l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 septembre 2025, 22/06897
Cour d'appelmutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. L'article L 1226-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige précise que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-11.169
Cour de cassationl'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2025, 22-12.201
Cour de cassationprud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société Fram au paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025, 23/03580
Cour d'appelque mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.' L'article L1226-12 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-21.210
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 que le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 mars 2025, 24/03918
Cour d'appelque mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce ». L'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/03764
Cour d'appelrappel au service national ; - congés payés ; - congés d'ancienneté ; - absences autorisées rémunérées ou non dès lors qu'elles sont de courte durée (moins d'une semaine) ; - maladies professionnelles ; - accidents du travail ; - congés de formation ; - congés de formation économique, sociale et syndicale ; - congés des jeunes de moins de vingt et un ans prévus à l'article L. 233-3 du code du travail ; - congé de maternité ; - absence pour participer à une campagne législative ou sénatoriale ; - absence pour l'exercice de la fonction de conseiller prud'homal ou d'administrateur de caisse de sécurité sociale". 23- Il en résulte que l'article 23-3 susvisé concerne les conditions d'ouverture du droit à l'indemnité conventionnelle tandis que l'article 26 vise l'assiette du calcul de l'indemnité.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2024, 23/00469
Cour d'appelque mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce'. Suivant l'article L.1226-12 du code du travail, modifié par la loi du 8 août 2016 et entré en vigueur le 1er janvier 2017: 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-15.368
Cour de cassationSi la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024, 22/00779
Cour d'appelmutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.' L'article L1226-12 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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