Code du travail

Article L. 233-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées136
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 233-1

136 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1996, 94-19.860

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., salariée de la société Bis France, mise par celle-ci à la disposition de la société SIDO, a été victime, le 12 janvier 1989, d'un accident du travail en faisant une chute après avoir heurté un conduit mobile d'air comprimé relié à un compresseur en marche, alors qu'elle regagnait son poste de travail; que le gérant de la société SIDO a été condamné pénalement pour blessures involontaires et contravention aux dispositions de l'article L. 233-1 du Code du travail; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 août 1994) a débouté Mme X... de sa demande tendant à voir reconnaître que l'accident était dû à une faute inexcusable de l'employeur; Attendu que Mme X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-17.877

Cour de cassation

'action publique, soit quant à la participation du prévenu à l'infraction; Attendu que, le 29 avril 1985, M. X..., employé comme chauffeur par la société Mazière, a été blessé alors qu'il chargeait un camion; que le dirigeant de l'entreprise a été condamné pénalement pour blessures involontaires et infraction à l'obligation de sécurité prévue à l'article L. 233-1 du Code du travail; que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur; Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que l'accident apparaît davantage comme la conséquence d'une utilisation mal adaptée des dispositifs en usage dans l'entreprise que comme résultant de l'utilisation de moyens en eux-mêmes dangereux, et, d'autre part, que si M. X...

Obligation de sécuritéCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1996, 93-18.993

Cour de cassation

X..., salarié de la société Spler, a eu le bras droit arraché en rechargeant en linge une machine à laver, celle-ci, qui était à l'arrêt, s'étant par suite d'un choc, remise en marche en vitesse d'essorage ; qu'à la suite de cet accident, M. Y..., président-directeur général de la société, a été condamné pour blessures involontaires et infraction aux articles L. 233-1, L. 233-5 et R. 233-3 du Code du travail par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 septembre 1989 ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté le 19 septembre 1990 par la Cour de Cassation ; que M. X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 87-43.672

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que l'absence de réclamation du salarié n'était pas de nature à le priver de son droit au paiement d'une indemnité prévue par la loi ; et alors, enfin, que les juges du fond s'abstiennent de mentionner l'existence d'une convention de forfait susceptible de faire obstacle à la réclamation du salarié, de sorte que la décision attaquée est entachée de violation des articles L. 233-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que c'est souverainement que le conseil de prud'hommes a constaté l'usage existant dans la profession ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 83-44.560

Cour de cassation

récupérait les heures supplémentaires le samedi, mais que les exemples de récupération donnés par la société avaient trait aux heures supplémentaires effectuées le samedi matin ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et manque en fait en sa seconde ; Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 1315 du Code civil, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, L. 223-7 et L. 233-1 du Code du travail : Attendu que la société qui avait licencié M. X..., lui reprochant des fautes graves, fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer des indemnités de rupture, alors, d'une part, que, à l'intérieur de la période de congé, l'ordre des départs est fixé par l'employeur ainsi que l'ordre des retours de congés, qu'en l'espèce, la date des congés de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1986, 83-41.502

Cour de cassation

Les salariés qui, à la suite de l'accident mortel survenu à un de leurs camarades tué par la chute d'une palette, ont arrêté le travail en estimant que l'employeur n'avait pas exécuté les travaux nécessaires pour garantir leur sécurité, ne sauraient faire grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande en paiement des jours de grève dès lors qu'après avoir énoncé que la seule obligation de l'employeur était de respecter les textes, lois et règlements, prévoyant des dispositions particulières en matière de sécurité, ils ont constaté qu'aucun manquement à ses obligations ne pouvait lui être reproché, l'inspecteur du travail n'ayant pas relevé d'infraction à son encontre..

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1981, 79-12.262

Cour de cassation

Repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un ouvrier de la RATP qui refuse de façon réitérée de descendre sur les voies pour effectuer son travail en prenant prétexte d'une prétendue inobservation d'une règle de sécurité malgré les explications de deux ingénieurs qualifiés et l'ordre donné par le responsable de la régie de commencer le travail, et dès lors que les mesures imposées par les instructions du règlement destiné à assurer la sécurité de cette catégorie de personnel avaient été prises.

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