Code du travail

Article L. 233-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées95
Statut du texteVersion antérieure
Période7 décembre 1976 – 31 décembre 1992

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 233-1

95 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.229

Cour de cassation

pas seulement en considération des moyens dont elle disposait elle-même ainsi que ceux de la société Govinco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code et des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce ; 3) Alors que, en tout état de cause, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles Z...

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.257

Cour de cassation

pas seulement en considération des moyens dont elle disposait elle-même ainsi que ceux de la société Govinco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code et des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce ; 3) Alors que, en tout état de cause, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles Z...

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.268

Cour de cassation

pas seulement en considération des moyens dont elle disposait elle-même ainsi que ceux de la société Govinco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code et des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce ; 3) Alors que, en tout état de cause, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles Z...

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.223

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi d'une société, retient que le seul fait qu'une personne physique était actionnaire majoritaire de cette société et des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs, ne suffit pas à considérer qu'elles appartenaient à un même groupe au sens de l'article L. 1235-10 du code du travail, alors que la cour d'appel avait relevé que le dirigeant de la société était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-14.084

Cour de cassation

4121-1 du code du travail (ancien article L. 230-2 issu de la loi 91-1414 du 31 décembre 1991), l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que cette obligation résulte du contrat de travail ; que l'ancien article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-14.085

Cour de cassation

4121-1 du code du travail (ancien article L. 230-2 issu de la loi 91-1414 du 31 décembre 1991), l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que cette obligation résulte du contrat de travail ; que l'ancien article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-21.065

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société IE, anciennement dénommée IF Finances, est la société holding de la société IF ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun lien de droit n'était établi entre la société IE et la société IF, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 233-1 du code de commerce et L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.271

Cour de cassation

moitié du capital social de la Mutuelle Renault, soit qu'elle la contrôlait effectivement et formait avec elle un même ensemble économique, seules circonstances de nature à caractériser l'appartenance de la mutuelle au groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 2331-1 du code du travail et des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ; 2°/ qu'en décidant que la Mutuelle Renault appartenait au groupe Renault, tout en constatant que « la Mutuelle Renault n'a pas de liens contractuels ou capitalistiques avec les membres du groupe Renault », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L. 2331-1 du code du travail et L. 233-1, L. 233-3 et L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-30.251

Cour de cassation

soit que la société Cyclopharm Ltd possédait directement ou indirectement plus de la moitié du capital social de la société Laboratoires Cyclopharma, soit qu'elle la contrôlait effectivement et formait avec elle un même ensemble économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2331-1 du code du travail et des articles L. 233-1, L. 233-3 et L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.968

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en omettant de procéder à de telles constatations pourtant déterminantes et en déboutant la salariée de sa demande au motif inopérant pris du solde de congés payés de la salariés connu plus d'un an auparavant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-26 (anc. L. 223-14) du Code du travail, ensemble les articles L. 3141-1 et suivants (anc. L. 233-1) du même Code.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 06-45.926

Cour de cassation

le moyen : 1°/ que le groupe est un conglomérat de sociétés ou d'entreprises où l'une des composantes exerce une domination sur les autres ; que ne caractérise pas l'existence d'un tel groupe de sociétés au sein duquel l'employeur aurait eu l'obligation de rechercher une solution de reclassement, et viole ainsi les articles L. 122-24-4 du code du travail, L. 233-1, L. 233-3 et L.

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