Code du travail

Article L. 233-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées136
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 233-1

136 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-14.084

Cour de cassation

4121-1 du code du travail (ancien article L. 230-2 issu de la loi 91-1414 du 31 décembre 1991), l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que cette obligation résulte du contrat de travail ; que l'ancien article L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-14.085

Cour de cassation

4121-1 du code du travail (ancien article L. 230-2 issu de la loi 91-1414 du 31 décembre 1991), l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que cette obligation résulte du contrat de travail ; que l'ancien article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-21.065

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société IE, anciennement dénommée IF Finances, est la société holding de la société IF ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun lien de droit n'était établi entre la société IE et la société IF, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 233-1 du code de commerce et L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.271

Cour de cassation

moitié du capital social de la Mutuelle Renault, soit qu'elle la contrôlait effectivement et formait avec elle un même ensemble économique, seules circonstances de nature à caractériser l'appartenance de la mutuelle au groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 2331-1 du code du travail et des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ; 2°/ qu'en décidant que la Mutuelle Renault appartenait au groupe Renault, tout en constatant que « la Mutuelle Renault n'a pas de liens contractuels ou capitalistiques avec les membres du groupe Renault », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L. 2331-1 du code du travail et L. 233-1, L. 233-3 et L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-30.251

Cour de cassation

soit que la société Cyclopharm Ltd possédait directement ou indirectement plus de la moitié du capital social de la société Laboratoires Cyclopharma, soit qu'elle la contrôlait effectivement et formait avec elle un même ensemble économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2331-1 du code du travail et des articles L. 233-1, L. 233-3 et L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.968

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en omettant de procéder à de telles constatations pourtant déterminantes et en déboutant la salariée de sa demande au motif inopérant pris du solde de congés payés de la salariés connu plus d'un an auparavant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-26 (anc. L. 223-14) du Code du travail, ensemble les articles L. 3141-1 et suivants (anc. L. 233-1) du même Code.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 06-45.926

Cour de cassation

le moyen : 1°/ que le groupe est un conglomérat de sociétés ou d'entreprises où l'une des composantes exerce une domination sur les autres ; que ne caractérise pas l'existence d'un tel groupe de sociétés au sein duquel l'employeur aurait eu l'obligation de rechercher une solution de reclassement, et viole ainsi les articles L. 122-24-4 du code du travail, L. 233-1, L. 233-3 et L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.578

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que pour apprécier l'existence d'un groupe, il convient de se reporter aux articles L. 233-1 et suivants du code de commerce et notamment aux articles L. 233-3, 1 et 2, et L. 233-16 du même code, auxquels renvoie l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2003, 00-21.750

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 452-1 du Code de sécurité sociale, L. 233-1, R. 233-4 et R. 233-93 du Code du travail alors applicables ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité du résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sein de l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2001, 99-15.034

Cour de cassation

; que la cour d'appel a accueilli sa demande et a fixé au taux maximum la majoration de la rente d'accident du travail ; Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 1999) d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens : 1 / que la condamnation pénale du substitué de l'employeur pour manquement à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 233-1 du Code du travail n'implique pas que cette faute fût la cause déterminante de l'accident ni que l'employeur ait eu conscience du danger couru ; qu'en décidant, sans s'expliquer plus avant, que la condamnation pénale impliquait que l'employeur ait eu conscience du danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 97-40.687

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 233-1 et L. 233-2 du Code du travail ; Attendu que Mlle X...

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