Code du travail
Article L. 233-1 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 233-1
Les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.
Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité.
L'inspecteur du travail peut, sur mise en demeure, imposer au chef d'établissement de faire vérifier, par des organismes agréés par le ministère du travail, l'état de conformité des matériels énumérés à l'alinéa précédent avec les dispositions prévues par les décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 233-5 ci-après.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 233-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-31.494
Cour de cassationOr, selon l'article L. 2323-19 du code du travail," le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-31.491
Cour de cassationOr, selon l'article L. 2323-19 du code du travail," le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce. L'employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le comité d'entreprise sur les mesures envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci..." L'absence de consultation du comité d'entreprise constitue une faute de la part de la société, faute ayant entraîné un préjudice pour les salariés comme M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.595
Cour de cassationS'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Selon l'article L. 233-3, I, 1°, du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 2331-1 du code du travail, une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.598
Cour de cassationle moyen : 1°/ que, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens financiers de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail et par renvoi aux articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, et L. 233-16 du code de commerce ; que, selon l'article L. 233-3, I, 1° dudit code, une société est considérée comme en contrôlant une autre « lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société », et qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.913
Cour de cassation; que l'évolution de la législation en matière de reclassement du salarié licencié pour inaptitude conduit à apprécier différemment le groupe au sein duquel les recherches de reclassement doivent être effectuées ; qu'au sens de l'article L. 1226-2 du code du travail, la notion de groupe doit désormais s'entendre comme le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-20.424
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée une indemnité à cet effet, alors, selon le moyen : 1°/ que pour l'appréciation du motif économique du licenciement, le groupe est constitué d'une entreprise dominante et des entreprises qu'elle contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.222
Cour de cassationpas seulement en considération des moyens dont elle disposait elle-même ainsi que ceux de la société Govinco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code et des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce ; 3) Alors que, en tout état de cause, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.224
Cour de cassationpas seulement en considération des moyens dont elle disposait elle-même ainsi que ceux de la société Govinco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code et des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce ; 3) Alors que, en tout état de cause, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles SS...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.229
Cour de cassationpas seulement en considération des moyens dont elle disposait elle-même ainsi que ceux de la société Govinco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code et des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce ; 3) Alors que, en tout état de cause, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.257
Cour de cassationpas seulement en considération des moyens dont elle disposait elle-même ainsi que ceux de la société Govinco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code et des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce ; 3) Alors que, en tout état de cause, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.268
Cour de cassationpas seulement en considération des moyens dont elle disposait elle-même ainsi que ceux de la société Govinco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code et des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce ; 3) Alors que, en tout état de cause, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.223
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi d'une société, retient que le seul fait qu'une personne physique était actionnaire majoritaire de cette société et des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs, ne suffit pas à considérer qu'elles appartenaient à un même groupe au sens de l'article L. 1235-10 du code du travail, alors que la cour d'appel avait relevé que le dirigeant de la société était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 233-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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