Code du travail
Article L. 233-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 233-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 233-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.904
Cour de cassationà l'article L. 2331-1 du code du travail qui dispose dans sa version en vigueur au moment du licenciement : « qu'un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-17.874
Cour de cassation2331-1 du code du travail donne, pour sa part, quelques indications relativement à la définition d'un groupe pour la mise en place d'un comité de groupe ; qu'aux termes de cette disposition du code du travail, l'existence d'un groupe présuppose celle d'une entreprise dominante contrôlant des entreprises dominées, cette domination s'exerçant : en application de L. 233-1 du code de commerce, lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, (L. 233-1 du code de commerce, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.437
Cour de cassationla cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que la notion de groupe de reclassement est désormais définie par le législateur, au sens de l'article L. 1226-10 du code du travail, comme le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, ce qui exclut l'existence d'un groupe de reclassement, en dehors de tout lien capitalistique, entre deux sociétés franchisées ; que cette évolution législative doit conduire à apprécier différemment, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.438
Cour de cassationau regard des articles L. 1226-10 et L. 1235-3 du code du travail ; Alors 2°) que la notion de groupe de reclassement est désormais définie par le législateur, au sens de l'article L. 1226-10 du code du travail, comme le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, ce qui exclut l'existence d'un groupe de reclassement, en dehors de tout lien capitalistique, entre deux sociétés franchisées ; que cette évolution législative doit conduire à apprécier différemment, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-31.494
Cour de cassationOr, selon l'article L. 2323-19 du code du travail," le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-31.491
Cour de cassationOr, selon l'article L. 2323-19 du code du travail," le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce. L'employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le comité d'entreprise sur les mesures envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci..." L'absence de consultation du comité d'entreprise constitue une faute de la part de la société, faute ayant entraîné un préjudice pour les salariés comme M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.595
Cour de cassationS'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Selon l'article L. 233-3, I, 1°, du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 2331-1 du code du travail, une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.598
Cour de cassationle moyen : 1°/ que, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens financiers de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail et par renvoi aux articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, et L. 233-16 du code de commerce ; que, selon l'article L. 233-3, I, 1° dudit code, une société est considérée comme en contrôlant une autre « lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société », et qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.913
Cour de cassation; que l'évolution de la législation en matière de reclassement du salarié licencié pour inaptitude conduit à apprécier différemment le groupe au sein duquel les recherches de reclassement doivent être effectuées ; qu'au sens de l'article L. 1226-2 du code du travail, la notion de groupe doit désormais s'entendre comme le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-20.424
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée une indemnité à cet effet, alors, selon le moyen : 1°/ que pour l'appréciation du motif économique du licenciement, le groupe est constitué d'une entreprise dominante et des entreprises qu'elle contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.222
Cour de cassationpas seulement en considération des moyens dont elle disposait elle-même ainsi que ceux de la société Govinco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code et des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce ; 3) Alors que, en tout état de cause, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.224
Cour de cassationpas seulement en considération des moyens dont elle disposait elle-même ainsi que ceux de la société Govinco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code et des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce ; 3) Alors que, en tout état de cause, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles SS...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 233-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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