Code du travail

Article L. 233-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées95
Statut du texteVersion antérieure
Période7 décembre 1976 – 31 décembre 1992

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 233-1

95 décisions
50

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.636

Cour de cassation

d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article 2331-1 du code du travail qui dispose que: "I, - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à L. 233-16 du code de commerce. - Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-10.007

Cour de cassation

Pour la condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société se garde bien de répondre au moyen soulevé par le salarié quant à la faute qu'elle aurait commise caractérisée par des décisions récurrentes de mises à disposition de liquidités au profit du seul groupe. Il ajoute que la société Pages jaunes est une filiale à 100 % au sens de l'article L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.326

Cour de cassation

Pour la condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société se garde bien de répondre au moyen soulevé par le salarié quant à la faute qu'elle aurait commise caractérisée par des décisions récurrentes de mises à disposition de liquidités au profit du seul groupe. Il ajoute que la société Pages jaunes est une filiale à 100 % au sens de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.923

Cour de cassation

reclassement ; que s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens dont disposent l'ensemble des entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'en raison de la nécessité, prévue par ce texte et par les articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce auxquels il se réfère, dans leur rédaction applicable à l'espèce, d'une entreprise dominante, il ne suffit pas que la même personne physique soit actionnaire majoritaire et/ou dirigeant de plusieurs sociétés pour que les moyens financiers de celles-ci soient pris en compte dans l'appréciation de la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en affirmant que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-16.918

Cour de cassation

employeur de ses salariés ; qu'à titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient Maître [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Sofa Dunkerque, cette société appartient incontestablement à un groupe ; que la définition du groupe tant en droit des sociétés qu'en droit du travail découle des articles L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 233-1 du code du travail ; que selon l'article L. 233-1 du code de commerce : « lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première » ; que selon l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-26.039

Cour de cassation

ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'est considérée comme entreprise dominante selon cet article L. 2331-1 soit l'entreprise dont le siège social est situé sur le territoire français et qui contrôle une ou plusieurs autres entreprises dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.029

Cour de cassation

Si la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation, l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-23.217

Cour de cassation

, dans les relations de travail, le périmètre de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur dont le salarié est licencié pour inaptitude à son poste, en raison d'un accident ou d'une maladie qu'elle soit d'origine professionnelle ou non ; que le périmètre de l'obligation de reclassement doit s'étendre au groupe, entendu au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, comme l'ensemble des entreprises ayant des liens capitalistiques entre elle, auquel appartient l'entreprise employeur et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en jugeant que la société Diedis aurait dû rechercher les possibilités de reclassement au sein de toutes les sociétés exerçant leur activité sous l'enseigne E.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-26.028

Cour de cassation

le second au nom de la société [...] , provenaient de la même matrice et avaient été rédigés par la société [...] et protégeaient particulièrement les intérêts du groupe [...] au travers de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2331-1 du code du travail, L. 233-1, L. 233- 3 et L. 233-16 du code de commerce ; 3. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que les pourparlers et négociations intervenus le 29 avril 2016 et le 11 mai 2016 l'avaient été entre M. Q... et la société [...] agissant par l'intermédiaire de M. I...

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-23.812

Cour de cassation

à l'article L. 2331-1 du code du travail qui dispose dans sa version en vigueur au moment du licenciement : « qu'un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-23.813

Cour de cassation

à l'article L. 2331-1 du code du travail qui dispose dans sa version en vigueur au moment du licenciement : « qu'un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.

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