Code du travail
Article L. 223-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 223-1
Tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, même s'ils ont la forme coopérative, et tout salarié des professions libérales, des offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés civiles, associations et groupements de quelque nature que ce soit, a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 05-44.777
Cour de cassation, puis nommé professeur certifié stagiaire le 1er septembre 2002 , a saisi le juge des référés d'une demande de paiement de l'indemnité de vacances prévue par l'article 6 de son contrat de travail ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 septembre 2005) de l'avoir débouté de sa demande pour des motifs pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-46.011
Cour de cassationsi elle avait été présente ; Mais attendu, selon l'article 4 du protocole d'accord invoqué, conforme sur ce point aux dispositions de l'article L. 212-4-5 du Code du travail, que la situation de travail à temps partiel ne peut ouvrir des droits supérieurs à celle du travail à temps plein ; qu'il se déduit du second de ces textes et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-44.898
Cour de cassationLa Chanvrière de l'Aube, la somme de 26 082, 82 euros, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté un usage consistant à se faire régler par l'entreprise le paiement des congés non pris par les salariés, la cour d'appel ne pouvait juger indue la perception cumulative de congés payés et d'un salaire (violation des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 04-41.883
Cour de cassationSur le pourvoi principal : Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 16 mars 2003 contre un arrêt de la cour d'appel de Caen du 16 janvier 2003 ; Attendu que, dans le délai légal, aucun mémoire ampliatif n'a été produit à l'appui du pourvoi ; qu'il y a lieu d'en prononcer la déchéance ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 223-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Pillard et associés à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-45.069
Cour de cassationabusive et d'avoir dit que le salarié devra bénéficier de six jours de congés supplémentaires au titre de l'année 2000 pendant l'horaire de travail, alors, selon le moyen : 1 / que les jours ouvrables se définissent comme les jours normalement consacrés au travail par opposition au jour de repos hebdomadaire et aux jours fériés légaux, viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-40.166
Cour de cassationde son employeur au paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, qui a fait droit à sa demande de paiement d'heures supplémentaires, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés afférente, en invoquant la violation des dispositions des articles L. 223-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-45.105
Cour de cassationl'intéressé pendant ladite année de référence ; 3 / que les congés supplémentaires pour ancienneté étant accordés en "jours ouvrables" par l'article 12 de la Convention collective nationale du caoutchouc et les jours ouvrables étant constitués de chaque jour de la semaine à l'exception du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés, viole les articles L. 223-1 et suivants du Code du travail, l'accord d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 et les dispositions précitées de la Convention nationale du caoutchouc, le jugement attaqué qui retient que les 6 jours de congé supplémentaire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-45.785
Cour de cassationMais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que l'intéressé avait été convoqué à l'entretien préalable par lettre recommandée ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'indemnité de congés payés à titre d'arriéré, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-42.645
Cour de cassation2 / que l'impossibilité pour le salarié de prendre ses congés payés par le fait de son employeur qui le lui refuse, cause incontestablement à ce dernier un préjudice, et ce même si ce salarié a, pendant cette période de congés qu'il n'a pu prendre, été réglé normalement de son salaire ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le salarié n'avait pu prendre ses congés payés au cours de la période de congés annuels et pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, et avait bénéficié du maintien de son salaire au cours de sa maladie, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.425
Cour de cassationune somme de 271 171,15 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si les attestations versées aux débats, établissant que le taux de commission versé incluait l'indemnité de congés payés, ne faisaient pas la preuve de l'usage en vigueur dans l'entreprise, connu et accepté de tous, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.426
Cour de cassationune somme de 232 208 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si les attestations versées aux débats, établissant que le taux de commission versé incluait l'indemnité de congés payés, ne faisaient pas la preuve de l'usage en vigueur dans l'entreprise, connu et accepté de tous, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-40.139
Cour de cassationLe fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail (arrêts n°s 1 et 2). Le juge prud'homal est compétent pour connaître des demandes des fonctionnaires détachés travaillant pour le compte et sous l'autorité d'une association personne morale de droit privé et dirigées contre celle-ci, peu important les conventions liant l'association à l'Etat (arrêt n° 1). Il n'y a pas lieu à question préjudicielle sur la légalité de ces conventions (arrêt n° 1).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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