Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.777
Arrêt du 13 juin 2006Pourvoi n° 05-44.777
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... engagé par contrat à durée déterminée du 20 février au 31 août 2002 inclus comme maître auxiliaire par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, puis nommé professeur certifié stagiaire le 1er septembre 2002 , a saisi le juge des référés d'une demande de paiement de l'indemnité de vacances prévue par l'article 6 de son contrat de travail ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 septembre 2005) de l'avoir débouté de sa demande pour des motifs pris de la violation de l'article L. 223-1 du code du travail, du décret n° 62-379 du 3 avril 1962 et de la circulaire du 12 avril 1963 modifiée par la circulaire du 22 mai 1974, des articles 1134 et 1315 du code civil, 4 du nouveau code de procédure civile, par dénaturation de l'article 6 du contrat de travail , et d'avoir privé sa décision de base légale au regard des dispositions du décret du 29 octobre 1936 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui par motifs propres et adoptés, a relevé que si le contrat de travail de M. X... prévoyait le paiement d'une indemnité de congés payés égale au quart des rémunérations perçues, celui-ci a continué à percevoir une rémunération à compter du 1er septembre 2002 et a rappelé que l'indemnité de congés payés ne peut se cumuler au titre d'une même période avec le salaire, a pu en déduire qu'il existait une contestation sérieuse quant au droit de l'intéressé au paiement d'une provision sur l'indemnité réclamée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724c5cd5801467741837a
