Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.777
Arrêt du 13 juin 2006Pourvoi n° 05-44.777
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. engagé par contrat à durée déterminée du 20 février au 31 août 2002 inclus comme maître auxiliaire par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, puis nommé professeur certifié stagiaire le 1er septembre 2002, a saisi le juge des référés d'une demande de paiement de l'indemnité de vacances prévue par l'article 6 de son contrat de travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui par motifs propres et adoptés, a relevé que si le contrat de travail de M. X. prévoyait le paiement d'une indemnité de congés payés égale au quart des rémunérations perçues, celui-ci a continué à percevoir une rémunération à compter du 1er septembre 2002 et a rappelé que l'indemnité de congés payés ne peut se cumuler au titre d'une même période avec le salaire, a pu en déduire qu'il existait une contestation sérieuse quant au droit de l'intéressé au paiement d'une provision sur l'indemnité réclamée.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... engagé par contrat à durée déterminée du 20 février au 31 août 2002 inclus comme maître auxiliaire par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, puis nommé professeur certifié stagiaire le 1er septembre 2002 , a saisi le juge des référés d'une demande de paiement de l'indemnité de vacances prévue par l'article 6 de son contrat de travail ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 septembre 2005) de l'avoir débouté de sa demande pour des motifs pris de la violation de l'article L. 223-1 du code du travail, du décret n° 62-379 du 3 avril 1962 et de la circulaire du 12 avril 1963 modifiée par la circulaire du 22 mai 1974, des articles 1134 et 1315 du code civil, 4 du nouveau code de procédure civile, par dénaturation de l'article 6 du contrat de travail , et d'avoir privé sa décision de base légale au regard des dispositions du décret du 29 octobre 1936 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui par motifs propres et adoptés, a relevé que si le contrat de travail de M. X... prévoyait le paiement d'une indemnité de congés payés égale au quart des rémunérations perçues, celui-ci a continué à percevoir une rémunération à compter du 1er septembre 2002 et a rappelé que l'indemnité de congés payés ne peut se cumuler au titre d'une même période avec le salaire, a pu en déduire qu'il existait une contestation sérieuse quant au droit de l'intéressé au paiement d'une provision sur l'indemnité réclamée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724c5cd5801467741837a
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c5cd5801467741837a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2006.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
