Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.777

Arrêt du 13 juin 2006Pourvoi n° 05-44.777

Non publiéContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... engagé par contrat à durée déterminée du 20 février au 31 août 2002 inclus comme maître auxiliaire par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, puis nommé professeur certifié stagiaire le 1er septembre 2002 , a saisi le juge des référés d'une demande de paiement de l'indemnité de vacances prévue par l'article 6 de son contrat de travail ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 septembre 2005) de l'avoir débouté de sa demande pour des motifs pris de la violation de l'article L. 223-1 du code du travail, du décret n° 62-379 du 3 avril 1962 et de la circulaire du 12 avril 1963 modifiée par la circulaire du 22 mai 1974, des articles 1134 et 1315 du code civil, 4 du nouveau code de procédure civile, par dénaturation de l'article 6 du contrat de travail , et d'avoir privé sa décision de base légale au regard des dispositions du décret du 29 octobre 1936 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui par motifs propres et adoptés, a relevé que si le contrat de travail de M. X... prévoyait le paiement d'une indemnité de congés payés égale au quart des rémunérations perçues, celui-ci a continué à percevoir une rémunération à compter du 1er septembre 2002 et a rappelé que l'indemnité de congés payés ne peut se cumuler au titre d'une même période avec le salaire, a pu en déduire qu'il existait une contestation sérieuse quant au droit de l'intéressé au paiement d'une provision sur l'indemnité réclamée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724c5cd5801467741837a

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