Code du travail

Article L. 223-1 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées154
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-1

154 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.465

Cour de cassation

2° / qu'il était acquis au débat qu'il avait été employé sans être déclaré, que ses salaires ne l'avaient pas davantage été et qu'à ceux-ci ne s'étaient ajoutés que l'avantage en nature logement et les charges réglées pour la totalité de la famille ; qu'il en résultait nécessairement que M. Y... l'avait délibérément privé de ses droits à congés payés ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 223-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié n'établissait pas avoir été mis dans l'impossibilité d'exercer son droit à congé du fait de l'employeur, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-41.258

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour en demander le remboursement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches : Vu les articles L. 223-1, L.223-2 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-42.439

Cour de cassation

non-respect de la promesse d'embauche s'analysait en un licenciement et obtenir le versement de dommages-intérêts et d'une indemnité de préavis ; que la liquidation judiciaire de la société AMI ayant été prononcée le 13 septembre 2002, le liquidateur et l'AGS sont intervenus à la procédure ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 121-1, L. 122-8 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 05-42.293

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. C'est donc à bon droit qu'un conseil des prud'hommes a alloué au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le refus de l'employeur de le faire bénéficier du report des congés payés non pris en raison de l'accident du travail dont il a été victime

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-40.836

Cour de cassation

commence le premier jour travaillé du cycle pour finir le dernier jour de la troisième semaine non travaillée, tous les jours ouvrables compris dans cette période de trois semaines constituent des jours de congés payés ; qu'en l'espèce, en affirmant que la troisième semaine non travaillée ne pouvait constituer une période de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-1 du code du travail ; 3 / qu'en tout état de cause, l'indemnité de congés payés ayant pour seul objet d'assurer au salarié, pendant la durée de son congé, des ressources équivalentes à son salaire, ne peut être cumulée avec celui-ci ; qu'en l'espèce, le Syndicat professionnel des pilotes de la Gironde faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 10) que Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-44.406

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau : Vu l'article L. 223-1 et L. 223-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y... ont, de l'année 1998 à l'année 2003, collaboré aux émissions présentées par Marc Z... dit Karl A... et produites par la société du Spectacle et sa filiale la société Happy Network pour être diffusées par la société Canal + ; qu'ils ont conclu avec l'une ou l'autre de ces sociétés de production des contrats d'auteur d'une durée variant d'un à onze mois selon les cas ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier leurs relations en contrat de travail à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.375

Cour de cassation

conventionnelles, sur le coefficient qui doit lui être appliqué, et que, dans son arrêt attaqué, elle a effectivement pris en compte les résultats de cette expertise ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 223-1 du code du travail et 1134 du code civil, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 221-1, L. 221-2, R. 221-19, R. 221-20, L. 222-1 du code du travail et 1134 du code civil, Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.374

Cour de cassation

X..., engagé par la société Delegrage et Messager DMI, aux droits de laquelle vient la société Saint-Gobain Glass Logistics, le 28 août 1972, en qualité de marinier, puis devenu capitaine, a introduit une action prud'homale portant sur diverses demandes de nature salariale ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 223-1 du code du travail et 1134 du code civil et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 221-1, L. 221-2, R. 221-19, R. 221-20, L. 222-1 du code du travail et 1134 du code civil, M. X...

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-43.165

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement, et demander la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 931-7, L. 223-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.228

Cour de cassation

à congés payés ; que le salarié peut seulement solliciter, au moment de la rupture du contrat, le paiement de l'indemnité compensatrice légale de congés payés ; qu'en retenant néanmoins que les parties pouvaient prévoir de " forfaitiser " l'indemnisation de l'absence de prise des congés, la cour d'appel a violé l'article 1172 du code civil et les articles L. 223-1 et suivants du code du travail ; 2 / que les clauses contractuelles contrariant le principe d'ordre public du paiement en nature des congés payés sont entachées de nullité absolue ; qu'elles peuvent donc être invoquées aussi bien par le salarié que par l'employeur ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 04-48.769

Cour de cassation

; qu'en faisant droit à la demande de rappel de congés payés formée par la salariée, sans procéder au calcul précis des jours de congés payés auxquels l'intéressée avait droit et à celui de ceux qu'elle avait effectivement pris, la cour d'appel, qui, par cette abstention, n'a pas permis à la Cour de cassation de contrôler que la salariée avait bien été remplie de ses droits, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-40.497

Cour de cassation

avait été empêché de prendre ses jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par l'article 36 de la convention collective et en lui allouant en conséquence une somme de 267,13 euros à titre de reliquat de la prime de vacances prévue par l'article 37 de ladite convention, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 223-1, L. 223-7 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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