Code du travail
Article L. 223-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 223-1
Tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, même s'ils ont la forme coopérative, et tout salarié des professions libérales, des offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés civiles, associations et groupements de quelque nature que ce soit, a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-43.557
Cour de cassation; ils ne pouvaient non plus, sans le justifier, écarter les documents comptables de Mme Y..., par lesquels elle démontrait la non-application du Code du travail et de la convention collective dans le calcul des congés payés ; qu'en écartant sans motivation les pièces comptables de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 28-4 de la convention collective applicable, des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.712
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des sociétés Electricité de France et Gaz de France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, la plus favorable aux salariés doit recevoir application ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.713
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'EDF-GDF, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, la plus favorable aux salariés doit recevoir application ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 99-43.508
Cour de cassation1 / que la prescription quinquennale ne peut être opposée à la demande d'indemnisation d'un préjudice annexe résultant, par exemple, de la privation d'un repos et qu'un salarié peut obtenir des dommages-intérêts pour des congés payés non pris s'il établit que c'est par le fait de son employeur que ces congés n'ont pas été pris ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-1 du Code du travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-23.131
Cour de cassationavant la cessation de son contrat de travail puis son départ à la retraite le 1er septembre 1993, bien que son contrat de travail fût suspendu jusqu'au 8 juillet 1993 en raison d'un arrêt de travail pour maladie ; qu'en effet, ce faisant, l'employeur, qui se bornait ainsi à remplir, comme il y était tenu, les obligations mises à sa charge par les articles L. 223-1 et suivants et D. 223-5 du Code du travail, ne privait pas la salariée du droit de demander, soit la prolongation, soit un nouvel arrêt de travail pour cause de maladie qui lui était ouvert par les articles L. 321-1 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors 2 / qu'en jugeant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 99-45.807
Cour de cassationServices restait lui devoir une partie de ses salaires et indemnités de congés payés ; qu'en condamnant la société Applications Techniques Climatiques Services à verser le reliquat des salaires sans expliquer en quoi l'indemnité de congés payés n'était pas due au salarié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé que le salarié présentait une demande d'indemnités de congés payés, a omis de statuer sur ce point ; qu'il appartient à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.261
Cour de cassationX..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France, Centre de production nucléaire du Bugey, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., employé d'Electricité de France, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés, en application de l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.087
Cour de cassation; qu'elle a démissionné le 13 septembre 1996 avec effet au 13 décembre 1996 ; que le 15 novembre 1996, la société Forum diffusion a mis fin au préavis, pour faute grave de la salariée ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Forum diffusion fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre d'indemnités de congés payés alors, selon le moyen, 1 / que viole les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-43.081
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat dEDF-GDF les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 98-43.081, C 98-43.082, G 98-44.858 et S 98-44.866 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon les jugements attaqués, M. A. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.086
Cour de cassationpendant la période où ils travaillaient en régime discontinu sur un cycle de deux semaines, ayant eu pour finalité de ramener l'horaire de leur cycle (comportant des semaines de 48 heures et des semaines de 40 heures) à un horaire de 39 heures par semaine, et ayant donc eu une nature différente des repos compensateurs prévus par l'article L. 212-15 du Code du travail, pour compenser des heures supplémentaires, viole ce texte et les articles L. 223-1 et suivants du même Code, l'arrêt qui prend en considération lesdits jours de repos cycliques, comme des jours de travail pour la détermination de la proportion entre le nombre de jours ouvrés pendant lesquels MM. Y... et X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.870
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. I... et 49 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que par jugement du 21 avril 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.861
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Electricité de France et du Gaz de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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