Code du travail

Article L. 223-1 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées154
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-1

154 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-43.083

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Electricité de France et du Gaz de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Z...

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
62

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-43.084

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'EDF-GDF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 98-43.084 et B 98-44.852 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon les jugements attaqués, que M. K...

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
63

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.854

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. A... et 16 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre, étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que par jugement du 13 février 1996, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
64

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.855

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. A... et 3 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre, étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que par jugement du 19 novembre 1996, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel, d'avoir déclaré irrecevable au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
65

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.856

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. D... et 9 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que, par jugement du 15 novembre 1994, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
66

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.847

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. M... et 33 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre, étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que par jugement du 21 avril 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
67

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.848

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. C... et 14 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que, par jugement du 30 janvier 1996, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
68

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.849

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... et 3 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre, étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que par jugement du 19 novembre 1996 le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
69

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.850

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... et 5 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que, par jugement du 30 janvier 1996, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
70

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.853

Cour de cassation

Donne acte à l'Electricité de France et au Gaz de France de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi contre M. F... et M. Y... ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. L... et 23 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que par jugement du 28 mars 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
71

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.846

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France (EDF) et de Gaz de France (GDF), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 98-44.846, T 98-44.867 et U 98-44.868 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon les arrêts attaqués, M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
72

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.851

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France, et de Gaz de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 223-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.