Code du travail
Article L. 223-1 : texte et décisions associées – page 7
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 223-1
Tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, même s'ils ont la forme coopérative, et tout salarié des professions libérales, des offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés civiles, associations et groupements de quelque nature que ce soit, a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.860
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Electricité de France et du Gaz de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon le jugement attaqué, que M. Y... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.542
Cour de cassationAttendu que la société Michelin fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 21 avril 1998) de l'avoir condamnée à restituer à M. X... un jour de congé payé à déterminer suivant accord avec ce dernier ou, à défaut, à lui payer un rappel d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, que d'une part, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 96-43.906
Cour de cassationVu leur connexité, joint les pourvois n H 96-43.906, G 96-43.907 et J 96-43.908 ; Attendu que M. E... et 165 autres salariés de EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale, pour obtenir paiement d'un complément d'indemnité de congés payés, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-1 du Code du travail leur ouvrait droit ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que EDF et GDF font grief aux arrêts attaqués, d'avoir rejeté l'exception préjudicielle tirée du principe de la séparation des pouvoirs et de l'incompétence du juge judiciaire, pour apprécier la légalité du statut du personnel des industries électriques et gazières alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-44.189
Cour de cassationleur droit au cours des périodes où ces congés auraient dû être pris, comme l'a justement rappelé la Cour de Cassation dans son arrêt n° 1723 du 9 avril 1996 ; que, par ailleurs, le conseil de prud'hommes en conditionnant la réparation du préjudice à une demande personnelle des salariés, a posé une condition supplémentaire à l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-40.440
Cour de cassationAttendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes a énoncé que la demande de Mme X... porte sur le paiement des congés payés au titre de l'année 1993-1994, échus à la date du 31 mai 1994 ; que Mme X... étant en congé de maternité à compter du 19 septembre 1994, ses droits étaient acquis ; que l'employeur prétend que le cumul congés payés et congés de maternité est illicite ; que, vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-40.439
Cour de cassationAttendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes a énoncé que la demande de Mme X... porte sur le paiement des congés payés au titre de l'année 1993/1994, échus à la date du 31 mai 1994 ; que Mme X... étant en congé de maternité à compter du 25 juin 1994, ses droits étaient acquis ; que l'employeur prétend que le cumul congés payés et congés de maternité est illicite ; que, vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-40.438
Cour de cassationAttendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes a énoncé que la demande de Mme X... porte sur le paiement des congés payés au titre de l'année 1993-1994, échus à la date du 31 mars 1994 ; que Mme X... étant en congé de maternité à compter du 19 septembre 1994, ses droits étaient acquis ; que l'employeur prétend que le cumul congés payés et congés de maternité est illicite ; que vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41.257
Cour de cassation; que le 23 décembre 1994, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de son salaire à compter du 15 novembre 1994 et à la poursuite du contrat de travail, à défaut au paiement des indemnités de licenciement ; que le 13 janvier 1995, la société AR2I a notifié un licenciement à M. X..., motif pris d'une insuffisance de résultats ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 223-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 96-44.282
Cour de cassationde considérations diverses sur l'appréciation d'une rémunération , sans procéder à aucune constatation de fait concrète susceptible de justifier en l'espèce l'attribution d'une rémunération à temps plein sur la base du coefficient 200 revendiqué par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L . 212-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.814
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Quasar Informatique fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice ne vise que le congé de l'année en cours lors de la résiliation au sens des articles L. 223-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.323
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 226-1 du Code du travail qui dispose que tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux d'une autorisation exceptionnelle d'absence, notamment d'un jour pour le mariage d'un enfant et que ce jour n'entraîne pas de réduction de la rémunération, et de l'article 7 de l'Avenant " ouvriers " à la Convention collective nationale du caouchouc qui n'est que la reprise sur ce point des dispositions légales, que le jour d'autorisation d'absence ainsi accordé n'a pas à être nécessairement pris le jour de l'événement le justifiant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-40.083
Cour de cassation; et alors que, d'autre part, l'employeur, qui n'a pas informé le salarié de l'étendue de ses droits et ne lui a pas accordé spontanément les congés payés auxquels il a droit chaque année commet une faute et doit réparation du préjudice qui en résulte ; que, dès lors, en subordonnant la réparation du dommage subi par M. X... à une demande personnelle en vue de bénéficier d'un congé, la cour d'appel a posé une condition supplémentaire à l'application de l'article L. 223-1 du Code du travail et l'a violé ; Mais attendu que, si l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du Traité CEE du 27 mars 1957 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.