Code du travail

Article L. 223-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées154
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-1

154 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.488

Cour de cassation

, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au salarié d'établir qu'il a sollicité la prise des congés payés au titre des périodes de référence antérieures et qu'ils ont été refusés par l'employeur ; qu'en imposant à l'employeur d'apporter la preuve que les salariés avaient refusé de prendre leurs congés, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-1 et L. 221-7 du Code du travail ; que d'autre part, et subsidiairement, l'indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec un salaire au titre d'une même période ; qu'en octroyant aux salariés une indemnité compensatrice de congés payés sans constater l'absence de paiement du salaire pour la période correspondante, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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86

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.387

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, de deuxième part, M. X... venant d'être embauché par la société J.M.B. optique, ne pouvait prétendre à un droit au congé avant une année d'ancienneté passée au sein de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective ainsi que les articles L. 223-1 à L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.309

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de décembre 1993, M. N... et 25 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnités de congés payés pour les années non couvertes par la prescription, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 leur ouvrait droit ; Sur le premier moyen : Attendu qu'EDF-GDF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception préjudicielle tirée du principe de la séparation des pouvoirs et de l'incompétence du juge judiciaire pour apprécier la légalité du statut du personnel des industries électriques et gazières, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L.

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88

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.310

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de décembre 1993, M. XY... et 55 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnités de congés payés pour les années, non couvertes par la prescription, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 leur ouvrait droit ; Sur le premier moyen : Attendu qu'EDF-GDF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception préjudicielle tirée du principe de la séparation des pouvoirs, et de l'incompétence du juge judiciaire pour apprécier la légalité du statut du statut du personnel des industries électriques et gazières, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L.

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89

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.311

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... et 17 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnités de congés payés pour les années non couvertes par la prescription, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 leur ouvrait droit ; Sur le premier moyen : Attendu qu'EDF-GDF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception préjudicielle tirée du principe de la séparation des pouvoirs et de l'incompétence du juge judiciaire, pour apprécier la légalité du statut du statut du personnel des industries électriques et gazières, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.312

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mars 1994, M. X... et 3 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnités de congés payés pour les années non couvertes par la prescription, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 leur ouvrait droit ; Sur le premier moyen : Attendu qu'EDF-GDF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception préjudicielle tirée du principe de la séparation des pouvoirs et de l'incompétence du juge judiciaire pour apprécier la légalité du statut du personnel des industries électriques et gazières, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L.

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91

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.018

Cour de cassation

, sans rechercher comme elle y était invitée si la restitution tardive du matériel litigieux par la salariée, ne résultait pas d'une légitime inattention provoquée par la brutalité des mesures prises à son encontre et de la nécessité de faire constater cette remise par un huissier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que la salariée avait délibérément conservé par devers elle du 1er au 3 juillet 1991, le matériel informatique appartenant à la société, et qu'elle n'avait alors aucun motif à invoquer pour justifier cette détention si ce n'est celui de nuire aux intérêts de la société; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-42.338

Cour de cassation

contredit le jugement prud'homal et sa confirmation en appel selon lesquels les petites vacances scolaires ne doivent pas être assimilées à des périodes de congés payés; que le maintien du salaire correspondant au service prévu au contrat de travail, pendant les petites vacances, est conforme à l'indemnité de congé payé prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 223-11 du Code du travail; qu'en refusant de lui reconnaître la totalité du congé annuel conventionnel auquel elle avait droit, la cour d'appel a apporté à la convention collective des restrictions qu'elle ne comporte pas et a violé les articles 11-2-1 de ladite convention, L. 223-6 et L.

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93

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-45.281

Cour de cassation

à celles du Code du travail; que l'article 18 relatif aux congés annuels payés constitue un ensemble de règles autonomes qui ne laisse pas place à une application simultanée des dispositions de l'article L.223-11 du Code du travail; que, contrairement à l'argumentation de M. X..., le statut ne peut être sur ce point complété par le droit commun (article L. 223-1 à L. 223-15 du Code du travail) ; qu'il s'ensuit que, pour satisfaire les demandes de M.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.313

Cour de cassation

ll résulte des termes de l'article L. 200-1 du Code du travail que sont soumis aux dispositions du livre II de ce Code les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés. Les dispositions du livre II et spécialement celles des articles L. 223-1 et suivants, relatives aux congés annuels, sont donc, en principe, applicables aux agents de la SNCF. Ces agents sont, en outre, soumis aux dispositions d'un statut prévu par le décret du 1er juin 1950, qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés payés, concernant à la fois les conditions de leur attribution, leur durée et leur rémunération.

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95

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.614

Cour de cassation

le conseiller Desjardins, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat CFDT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 1O du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

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96

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.831

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 1O du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D...

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