Code du travail
Article L. 223-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 223-1
Tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, même s'ils ont la forme coopérative, et tout salarié des professions libérales, des offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés civiles, associations et groupements de quelque nature que ce soit, a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-41.344
Cour de cassationqu'en déboutant le salarié de sa demande de congés payés au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de sa créance, quand il appartenait à son ancien employeur, seul tenu au paiement des congés payés nés antérieurement à la cession de l'entreprise, de démontrer que l'indemnité de congés payés due au salarié au titre de l'année de référence précédant la rupture lui avait été versée, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-12 et L. 223-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige et de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-44.944
Cour de cassation122-4-3 du Code du travail faisant présumer que le contrat est à temps complet en l'absence de tout écrit ; alors, de deuxième part, que Mme X... sollicitait paiement de congés payés non pris mais dont les droits n'étaient pas éteints ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes au titre des années de référence 89-90 et 90-91, la cour d'appel a violé les articles L. 223-1 et suivants et L. 223-14 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait injurié Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.296
Cour de cassationde 1 398 francs et non de 3 720,67 francs ; que la cour d'appel s'est référée à l'annexe 2 des écritures de Mme X..., laquelle ne correspond nullement aux droits de celle-ci et aux bulletins de salaire ; que la cour d'appel a donc méconnu les dispositions de l'article 30 de la convention collective de vente d'alimentation et d'approvisionnement général et des article L. 223-1 et suivants, et R. 223-1 et suivants du Code du travail, ainsi que celles des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 90-45.187
Cour de cassationà plein temps, et d'indemnité de congé payé afférente alors, selon les moyens, d'une part, qu'il avait demandé l'indemnisation intégrale du préjudice subi du fait de ce retard, et, d'autre part, que le rejet de l'indemnité de congé payé n'est pas motivé ; et qu'ainsi ont été violés les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-41.887
Cour de cassationL'activité de mannequin, qui consiste à présenter au public des articles de mode, ne peut se rattacher à aucun des secteurs d'activité visés à l'article D. 121-2 du Code du travail dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-41.221
Cour de cassationX..., lequel n'avait pas tenté de remédier à la dégradation de la situation de la société, ni averti l'employeur de cette évolution, étaient préjudiciables au devenir de la société, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le comportement du salarié ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant le préavis, a pu décider que la faute grave était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 223-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-42.223
Cour de cassationque, d'autre part, toute décision de justice doit contenir des motifs susceptibles de justifier légalement la décision rendue ; qu'en l'absence de toute constatation de nature à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision déférée à sa censure, le jugement querellé est privé de base légale au regard des articles L. 223-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir qu'il résultait des pièces produites que la demande était bien fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Bureau d'informations et de prévisions économiques (BIPE), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.225
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que le salarié avait droit à un troisième mois de préavis, sans préciser si ce droit était fondé sur un usage ou sur une convention et à faire état d'une convention collective, dont les dispositions demeurent ignorées, l'arrêt attaqué, qui ne met pas la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 131-1 et L. 223-1 du Code du travail ; Mais attendu que, par un motif non critiqué, l'arrêt a constaté que la convention collective du Syndéac dont il a fait application était visée au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre culturel municipal de Miramas, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-43.670
Cour de cassationX..., alors selon le moyen, que, premièrement, le salarié ne peut prétendre à la totalité des congés payés que s'il a travaillé dans l'entreprise du 1er juin au 31 mai ; qu'en omettant de préciser sur quelle base la somme de 13 134 francs avait été liquidée, la cour d'appel, qui avait constaté par ailleurs que le salarié avait quitté l'entreprise le 13 février 1989, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-1 et R 223-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, s'agissant de la somme de 1 675 francs, les juges du fond, qui se sont bornés à constater que le salarié avait droit à trois jours supplémentaires de congés par an, sans s'expliquer sur la liquidation de la somme qu'ils allouaient, ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles L. 223-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 90-45.392
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de garde et d'astreintes, ainsi que des indemnités de congés payés y afférent en se fondant sur un motif hypothétique, insusceptible de permettre le contrôle de la Cour de Cassation et, au surplus, manifestement insuffisant ; qu'ainsi, selon le moyen, l'arrêt attaqué procède d'une violation des articles L. 212-5, L. 223-1 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les prétentions du salarié n'étaient pas établies, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.161
Cour de cassationselon le moyen, après avoir constaté que la rémunération brute de Mme X... était de 15 000 francs par mois, les juges du fond ont calculé les sommes ci-dessus en considérant que les 15 000 francs étaient une rémunération nette ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-42.047
Cour de cassationde congés payés sont dues au salarié au moment où débute la période des congés payés, à l'issue du temps de travail leur ouvrant droit et le paiement en incombe à l'employeur en place à ce moment, même si celui-ci n'a pas à supporter la charge définitive de la totalité des indemnités ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-12, L. 122-21, L. 223-1, L. 223-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 223-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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