Code du travail

Article L. 223-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées154
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-1

154 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-44.665

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité contractuelle de clientèle, en dénaturant les termes du contrat et en violant les articles 1156 et 1161 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont dû interpréter les clauses qui n'étaient ni claires ni précises du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

110

Cour de cassation, Chambre mixte, 10 décembre 1993, 88-42.652

Cour de cassation

Sous réserve du respect des dispositions légales la fixation de la date des congés payés constitue une prérogative de l'employeur et celui-ci peut prévoir que la cinquième semaine de congés payés, qui doit être dissociée des quatre autres, sera prise pendant la fermeture de l'entreprise, peu important que celle-ci ait été décidée pour tenir compte de la conjoncture économique, dès lors que les salariés n'ayant pas épuisé leurs droits à congés payés n'ont subi aucune perte de salaires et ne peuvent donc être indemnisés au titre du chômage partiel.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.781

Cour de cassation

Y..., durant son préavis, ainsi que le fait que le salarié, à l'issue de ses congés payés, ait regagné son poste de travail dans l'entreprise, afin d'y achever son temps de préavis, montre qu'il avait accepté l'imputation de ses congés payés sur une partie du préavis ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 223-1, L. 223-2 et L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-42.433

Cour de cassation

qu'il avait reçu une rémunération mensuelle fixe, et n'aurait donc pas été rémunéré, ainsi qu'il le soutenait, sur la base de la moyenne mensuelle de sa commission de l'exercice précédent, le privant ainsi de l'indemnité compensatrice de congés payés, sans répondre aux moyens soulevés par le salarié dans ses conclusions et violant les articles R. 143-2 et L. 223-1, L. 223-2 et L.

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113

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-44.881

Cour de cassation

du congé légal, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 53 de la convention précitée et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en second lieu, que l'ordonnance portant à cinq semaines la durée des congés payés s'appliquait sans discussion possible à tous les salariés pouvant se réclamer de l'article L. 223-1 et suivants du Code du travail, et en particulier de l'article L. 223-3 qui n'exclut pas le maintien des accords signés antérieurement, et que la cour d'appel, en énonçant que les dispositions des protocoles d'accord de 1982 se sont substituées aux régles applicables antérieures, a violé l'article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40.672

Cour de cassation

en cas d'absences de M. et Mme Z...", alors que, de deuxième part, viole l'article L. 223-7 du Code du travail l'arrêt attaqué qui admet que la salariée avait pu modifier de son propre chef, sans en faire part à l'employeur de surcroît, la date de ses congés payés, alors que, de troisième part, manque de base légale au regard des articles 1146 et suivants du Code civil et L. 223-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui, tout en constatant qu'une salariée (Mme A...) avait été engagée le 22 avril 1987 à durée déterminée pour les périodes du 25 au 31 mai 1987, du 10 au 17 août 1987 et du 1er au 30 septembre 1987 pour remplacer Mme Y... pendant ses congés, retient, sur les seules affirmations de cette dernière, que ledit contrat de travail de remplacement n'avait pas été communiqué à Mme Y...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-41.326

Cour de cassation

au cours de la période litigieuse ainsi que le non-paiement des congés payés qui lui étaient dûs et a méconnu les règles de la preuve en jugeant qu'il n'était pas établi qu'il fut demeuré au service de l'entreprise au delà de la fin du mois d'octobre 1984, alors que la démission d'un salarié ne peut être présumée ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 223-1 et suivants, L. 143-2 et suivants, L. 122-6 et L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-44.379

Cour de cassation

; que le dernier jour des congés supplémentaires trimestriels même s'il correspondait à une journée non travaillée dans l'entreprise devait s'imputer sur cette journée non travaillée ; que l'arrêt attaqué a dénaturé de la sorte les articles 21 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée et l'article 6 de l'annexe 3 à cette convention et a dans le même temps violé les articles L.

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117

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-45.422

Cour de cassation

un salaire "pour tenue à disposition" du 20 décembre 1985 au 31 janvier 1986, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations suivant lesquelles M. Cano Z... avait perçu les congés payés correspondant à une période allant du 20 décembre 1985 au 28 janvier 1986, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 223-1 et L. 143-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en condamnant la société Brasserie Le Coq à payer à M. Cano Z...

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 88-45.229

Cour de cassation

212-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'existe aucune preuve réelle du droit des époux X... au paiement d'heures supplémentaires, en l'état de la circonstance invoquée en leurs conclusions d'appel que l'employeur avait fait apposer sur la porte de leur loge une inscription précisant qu'ils devaient assurer une permanence de sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ; alors en troisième lieu que, selon les articles L. 223-1 et suivants du Code du travail, les salariés ont droit à un congé annuel effectif de sorte que manque de base légale au regard de ces textes, l'arrêt attaqué qui, pour écarter le moyen des conclusions d'appel faisant valoir qu'à l'exception de l'année 1985 ils n'avaient jamais bénéficié de congés payés, déclare que pour les années 1982, 1983 et 1984, les époux X...

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-44.079

Cour de cassation

; que les congés trimestriels pouvaient ainsi se terminer pendant le repos hebdomadaire ; que le dernier jour de ces congés, même s'il correspondait à une journée non travaillée dans l'entreprise, pouvait s'imputer sur cette dernière ; que l'arrêt attaqué a dénaturé de la sorte les articles 21 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée et 6 de l'annexe 3 à cette convention ; qu'il a, dans le même temps, violé les articles L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-45.685

Cour de cassation

avait renoncé à réclamer ses congés payés, intégrés dans ces conditions à la rémunération principale, d'où il résultait l'existence d'une convention orale, à tout le moins, entre les parties et en décidant néanmoins que le salarié pouvait prétendre à une indemnité de congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a ainsi violé, par fausse application, les articles L. 223-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part qu'en se bornant à déclarer que la rémunération de M. X... était tout à fait normale et conforme aux usages pour faire droit à sa demande en paiement d'indemnité de congés payés sans rechercher si, ainsi que l'établissait M. Y...

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