Code du travail
Article L. 223-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 223-1
Tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, même s'ils ont la forme coopérative, et tout salarié des professions libérales, des offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés civiles, associations et groupements de quelque nature que ce soit, a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-43.568
Cour de cassationL'usage étant, par nature, supplétif de la volonté des parties, il peut être mis fin à un usage par une convention collective. En prévoyant, sans restriction, l'inclusion des jours chômés à l'occasion de ponts dans la nouvelle durée des congés payés, un accord national a mis fin à l'usage d'octroyer certains jours de ponts au personnel d'un établissement dépendant d'une entreprise soumise à cet accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-44.455
Cour de cassation, 10 juillet 1987 et 26 février 1988) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, en premier lieu, que l'indemnité de congés payés étant due au moment où s'ouvre dans l'entreprise la période de vacances ou à la date du licenciement et par l'employeur au service duquel le salarié se trouvait à cette date, le jugement attaqué a violé les articles L. 122-12 et L. 223-1 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-44.579
Cour de cassation, à énoncer que le total des jours pris au titre des congés correspond bien à des jours ouvrables, sans rechercher si ce total correspondait au nombre de jours de congés payés auxquels les salariés pouvaient prétendre au regard de l'accord d'entreprise et hors les jours fériés litigieux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-43.703
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société à responsabilité limitée Reptec, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 223-1 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 85-46.225
Cour de cassationA..., Bonnet, Mmes Y..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-1 du Code du travail ; Attendu que Mlle B..., et MM. C... et F... étaient employés par la société Les Blés d'or lorsque, le règlement judiciaire de celle-ci ayant été prononcé, ultérieurement converti en liquidation des biens, le fonds de commerce en dépendant a été vendu, le 2 mars 1984, à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-42.041
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1986), de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si l'inclusion de cette indemnité dans les commissions se justifiait par des circonstances particulières et si, dans l'affirmative, la salariée se trouvait remplie de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.223-1 et L.223-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte tant de l'arrêt attaqué, que des conclusions déposées devant la cour d'appel par Mme Y..., que celle-ci contestait non pas la validité de la clause contractuelle, mais l'interprétation qui en était faite par l'employeur ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu, que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-42.254
Cour de cassationindemnité de préavis implique une rupture, du fait de cet employeur, des relations contractuelles ; que l'arrêt ne relève aucune initiative de la société Agence Soleil ayant eu pour conséquence de mettre fin à ces relations ; que, dès lors, les condamnations prononcées contre l'employeur manquent de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 223-1 du Code du travail ; alors, en outre, que l'arrêt, loin de constater la rupture du contrat de travail, relève la non-réalisation d'une condition suspensive ayant rendu caduque la démission du salarié et donc maintenu, sans solution de continuité, le contrat de travail qui n'avait cessé de s'appliquer ; qu'il n'est ainsi pas légalement justifié au regard des articles 1168 et suivants du Code civil ; alors, encore, que, M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-45.076
Cour de cassationdevant la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour congés-payés non pris alors qu'en affirmant qu'il ne justifiait pas ne pas avoir pris ses congés du fait de son employeur, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve en violation des articles L. 223-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, ont, sans faire peser sur le salarié la charge de la preuve, retenu qu'il n'était pas établi que Mme Z..., qui n'était présente qu'une partie de l'année, se soit opposé à ce que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.576
Cour de cassationn'avait pas été en congé, le 14 juillet 1984 aurait coïncidé avec un jour de repos hebdomadaire et n'aurait pas ouvert, au profit du personnel de l'entreprise, le droit à un repos supplémentaire ; qu'en estimant néanmoins qu'une journée supplémentaire de repos devait être accordée à Mlle Z... bien que le jour de fête légale ait coïncidé avec la journée habituelle de repos dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1988, 86-12.458
Cour de cassationAucune disposition légale n'interdit de verser un salaire forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés en cas de circonstances particulières telles que le caractère intermittent ou irrégulier du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 85-18.342
Cour de cassationValdès, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mlle Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sarema, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.754
Cour de cassationSelon les dispositions des articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail, le travailleur en service chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit chaque année à un congé payé, dont la durée est déterminée en fonction de ses mois de travail ou des périodes qui leur sont assimilées ; qu'il en résulte que l'étendue des droits d'un salarié en matière de congés payés ne peut être appréciée en équivalence d'heures de travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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