Code du travail

Article L. 223-1 : texte et décisions associées – page 12

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées154
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-1

154 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-40.839

Cour de cassation

préavis est d'ordre public et que le salarié ne peut valablement y renoncer que postérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi le Tribunal en déclarant valable une renonciation exprimée avant même le début de la période de préavis au motif que cette règle n'était pas d'ordre public a violé l'article 6 du Code civil et les articles L. 122-6 et L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1986, 83-45.788

Cour de cassation

En l'état d'un accord d'entreprise selon lequel les ponts imposés à une société gestionnaire de restaurants par le client seront chômés, l'employeur qui n'a pas fait travailler son personnel pendant une journée située entre un jour férié légal et un jour de repos habituel ne peut imputer ce jour chômé sur la cinquième semaine de congés payés, les salariés disposant d'un droit au congé payé en considération de leur travail effectif et la société disposant d'une faculté de récupération dans les limites déterminées à l'article D.212-1 du Code du travail.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1985, 84-13.261

Cour de cassation

Si une société ayant pris la suite d'une autre doit régler l'ensemble des indemnités de congés payés au personnel concerné qui se trouve à son service au moment de l'ouverture des droits à ces congés, il ne résulte pas de l'article L 122-12 du code du travail que le nouvel employeur doive conserver la charge de la partie de ces indemnités correspondant au temps pendant lequel, au cours de la période de référence, les intéressés ont été au service du précédent employeur, procurant ainsi à ce dernier un enrichissement sans cause.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1984, 82-10.118

Cour de cassation

Si aux termes de l'article L 122-12 du Code du travail, les congés annuels doivent être réglés pour le tout par la Société au service de laquelle se trouve le personnel concerné au moment de l'ouverture des droits à ces congés, il ne résulte pas de ce texte que le nouvel employeur doive conserver la charge de la totalité de l'indemnité de congés-payés procurant ainsi au précédent employeur un enrichissement sans cause en proportion du temps pendant lequel, au cours de la période de référence, l'intéressé avait été son salarié.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1984, 82-16.245

Cour de cassation

Si aux termes de l'article L 122-12 du Code du travail, les congés payés annuels doivent être réglés pour le tout par la Société au service de laquelle se trouve le personnel concerné au moment de l'ouverture des droits à ces congés, il ne résulte pas de ce texte que le nouvel employeur doive conserver la charge de la totalité de l'indemnité de congés payés procurant ainsi au précédent employeur un enrichissement sans cause en proportion du temps pendant lequel au cours de la période de référence, l'intéressé avait été son salarié.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1983, 81-41.583

Cour de cassation

Il résulte de l'article 30 de la convention collective Euromarché que les congés payés sont calculés sur les six jours ouvrables de la semaine et que le dernier jour de congé, s'il correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise, compte pour le calcul du congé, que cette journée soit un samedi ou un lundi. En conséquence n'a pas satisfait aux exigences du texte précité le conseil de prud'hommes qui a estimé que les lundis qui correspondaient à des jours où le salarié ne travaillait pas, ne devaient pas être pris en compte dans le calcul des congés.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-42.001

Cour de cassation

Est suffisamment fautif pour justifier le licenciement d'un salarié sans que l'indemnité compensatrice de préavis lui soit versée, le comportement de celui-ci qui, ayant moins d'une année d'ancienneté dans l'entreprise a fait l'objet avant d'être victime d'un accident du travail, de deux avertissements pour absences ou retard injustifiés, puis à la suite dudit accident, a négligé d'aviser son employeur de ses arrêts de travail successifs, a fait l'objet de trois nouvelles lettres recommandées pour absence irrégulière et enfin s'est présenté à l'entreprise muni de ses jusfificatifs avec six semaines de retard.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 79-41.697

Cour de cassation

Le contrat de travail consenti à un professeur par une association de comptabilité pour une année scolaire, et reconduit pendant plusieurs années dans des conditions identiques a une durée globale indéterminée. Par suite la Cour d'appel qui relève que rien ne justifie la brusque diminution au bout de quatre ans du nombre d'heures de cours de ce professeur admet à juste titre qu'une telle modification constitue une rupture dont la responsabilité incombe à l'employeur.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1980, 78-41.577

Cour de cassation

Les juges du fond ne peuvent, sans s'expliquer sur la gravité de la faute commise, priver un salarié des indemnités de rupture prévues par la loi au seul motif que ce salarié avait commis une faute en se présentant avec quarante-huit heures de retard à son entreprise à l'expiration des congés payés et que la rupture du contrat lui était de ce fait imputable.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 223-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.