Code du travail
Article L. 223-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 223-1
Tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, même s'ils ont la forme coopérative, et tout salarié des professions libérales, des offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés civiles, associations et groupements de quelque nature que ce soit, a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-40.839
Cour de cassationpréavis est d'ordre public et que le salarié ne peut valablement y renoncer que postérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi le Tribunal en déclarant valable une renonciation exprimée avant même le début de la période de préavis au motif que cette règle n'était pas d'ordre public a violé l'article 6 du Code civil et les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 83-42.861
Cour de cassationLes avantages prévus par l'accord national de mensualisation ne peuvent en aucun cas remettre en cause les avantages reconnus aux salariés par une disposition contractuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1986, 83-45.788
Cour de cassationEn l'état d'un accord d'entreprise selon lequel les ponts imposés à une société gestionnaire de restaurants par le client seront chômés, l'employeur qui n'a pas fait travailler son personnel pendant une journée située entre un jour férié légal et un jour de repos habituel ne peut imputer ce jour chômé sur la cinquième semaine de congés payés, les salariés disposant d'un droit au congé payé en considération de leur travail effectif et la société disposant d'une faculté de récupération dans les limites déterminées à l'article D.212-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1985, 84-13.261
Cour de cassationSi une société ayant pris la suite d'une autre doit régler l'ensemble des indemnités de congés payés au personnel concerné qui se trouve à son service au moment de l'ouverture des droits à ces congés, il ne résulte pas de l'article L 122-12 du code du travail que le nouvel employeur doive conserver la charge de la partie de ces indemnités correspondant au temps pendant lequel, au cours de la période de référence, les intéressés ont été au service du précédent employeur, procurant ainsi à ce dernier un enrichissement sans cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1984, 82-10.118
Cour de cassationSi aux termes de l'article L 122-12 du Code du travail, les congés annuels doivent être réglés pour le tout par la Société au service de laquelle se trouve le personnel concerné au moment de l'ouverture des droits à ces congés, il ne résulte pas de ce texte que le nouvel employeur doive conserver la charge de la totalité de l'indemnité de congés-payés procurant ainsi au précédent employeur un enrichissement sans cause en proportion du temps pendant lequel, au cours de la période de référence, l'intéressé avait été son salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1984, 82-16.245
Cour de cassationSi aux termes de l'article L 122-12 du Code du travail, les congés payés annuels doivent être réglés pour le tout par la Société au service de laquelle se trouve le personnel concerné au moment de l'ouverture des droits à ces congés, il ne résulte pas de ce texte que le nouvel employeur doive conserver la charge de la totalité de l'indemnité de congés payés procurant ainsi au précédent employeur un enrichissement sans cause en proportion du temps pendant lequel au cours de la période de référence, l'intéressé avait été son salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1983, 81-41.583
Cour de cassationIl résulte de l'article 30 de la convention collective Euromarché que les congés payés sont calculés sur les six jours ouvrables de la semaine et que le dernier jour de congé, s'il correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise, compte pour le calcul du congé, que cette journée soit un samedi ou un lundi. En conséquence n'a pas satisfait aux exigences du texte précité le conseil de prud'hommes qui a estimé que les lundis qui correspondaient à des jours où le salarié ne travaillait pas, ne devaient pas être pris en compte dans le calcul des congés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1982, 80-40.737
Cour de cassationEn cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au cours de la période de référence et en vertu de l'article L 122-12 du code du travail le nouvel employeur a la charge de l'indemnité de congés payés, qui est acquise au salarié à la date où s'ouvre dans l'établissement la période des congés annuels.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-42.001
Cour de cassationEst suffisamment fautif pour justifier le licenciement d'un salarié sans que l'indemnité compensatrice de préavis lui soit versée, le comportement de celui-ci qui, ayant moins d'une année d'ancienneté dans l'entreprise a fait l'objet avant d'être victime d'un accident du travail, de deux avertissements pour absences ou retard injustifiés, puis à la suite dudit accident, a négligé d'aviser son employeur de ses arrêts de travail successifs, a fait l'objet de trois nouvelles lettres recommandées pour absence irrégulière et enfin s'est présenté à l'entreprise muni de ses jusfificatifs avec six semaines de retard.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 79-41.697
Cour de cassationLe contrat de travail consenti à un professeur par une association de comptabilité pour une année scolaire, et reconduit pendant plusieurs années dans des conditions identiques a une durée globale indéterminée. Par suite la Cour d'appel qui relève que rien ne justifie la brusque diminution au bout de quatre ans du nombre d'heures de cours de ce professeur admet à juste titre qu'une telle modification constitue une rupture dont la responsabilité incombe à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1980, 79-11.426
Cour de cassationEn cas de cession de l'entreprise, l'indemnité de congés payés est à la seule charge du nouvel employeur, sauf convention contraire, dès lors que le droit du salarié est né postérieurement à la prise de possession de la direction de l'entreprise par le nouvel employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1980, 78-41.577
Cour de cassationLes juges du fond ne peuvent, sans s'expliquer sur la gravité de la faute commise, priver un salarié des indemnités de rupture prévues par la loi au seul motif que ce salarié avait commis une faute en se présentant avec quarante-huit heures de retard à son entreprise à l'expiration des congés payés et que la rupture du contrat lui était de ce fait imputable.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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