Code du travail

Article L. 223-1 : texte et décisions associées – page 13

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées154
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-1

154 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1979, 77-40.890

Cour de cassation

Est régulière et fait courir le délai d'appel la signification d'un jugement du Conseil de prud'hommes faite à domicile, par acte d'huissier dont copie a été remise à la mairie, à défaut de personne ayant pu ou voulu le recevoir, la partie ayant été avisée par lettre des conditions de la signification et une copie de l'acte lui ayant été adressée.

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+1
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146

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1977, 76-40.866

Cour de cassation

L'hôtesse publicitaire employée par une agence qui loue ses services à des entreprises lors de foires commerciales et perçoit une rémunération en contrepartie de son travail a droit, à titre d'indemnité de congés payés, au douzième des sommes qu'elle a reçues pendant chacune des périodes de référence annuelle, à défaut de preuve de modalités particulières de payement convenues entre les parties et de justification par l'employeur qu'il s'est libéré de sa dette.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1977, 75-40.657

Cour de cassation

La conseillère en esthétique, ayant pour tâche de visiter à l'exclusion des magasins, les clientes éventuelles à domicile et d'organiser des réunions pour recueillir des commandes dont elle doit ensuite assurer la livraison et encaisser le règlement, qui a été embauchée par voie d'annonce contenant non une proposition commerciale, mais une offre d'emploi, comportant un salaire élevé, un fixe et un pourcentage sur commission, se trouve sous la subordination de l'employeur par les obligations que celui-ci lui impose dans le cadre d'un service organisé, et nonobstant la qualification de mandataire libre figurant à son contrat, a la qualité de salariée. Par suite la juridiction prud"homale est compétente pour statuer sur la rupture de ce contrat, et les conséquences du licenciement prononcé par l'employeur.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1976, 75-40.690

Cour de cassation

Le Président du Conseil d'Administration et le Directeur général sont des mandataires de la société révocables à tout moment par le Conseil d'Administration, et non des salariés pouvant prétendre à des congés payés, peu important à cet égard, qu'ils soient rémunérés par un salaire au sens des législations fiscales et de sécurité sociale, cette dernière circonstance ne suffisant pas à créer entre les intéressés le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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