Code du travail
Article L. 223-1 : texte et décisions associées – page 13
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 223-1
Tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, même s'ils ont la forme coopérative, et tout salarié des professions libérales, des offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés civiles, associations et groupements de quelque nature que ce soit, a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1979, 77-40.890
Cour de cassationEst régulière et fait courir le délai d'appel la signification d'un jugement du Conseil de prud'hommes faite à domicile, par acte d'huissier dont copie a été remise à la mairie, à défaut de personne ayant pu ou voulu le recevoir, la partie ayant été avisée par lettre des conditions de la signification et une copie de l'acte lui ayant été adressée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1977, 76-40.866
Cour de cassationL'hôtesse publicitaire employée par une agence qui loue ses services à des entreprises lors de foires commerciales et perçoit une rémunération en contrepartie de son travail a droit, à titre d'indemnité de congés payés, au douzième des sommes qu'elle a reçues pendant chacune des périodes de référence annuelle, à défaut de preuve de modalités particulières de payement convenues entre les parties et de justification par l'employeur qu'il s'est libéré de sa dette.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1977, 75-40.657
Cour de cassationLa conseillère en esthétique, ayant pour tâche de visiter à l'exclusion des magasins, les clientes éventuelles à domicile et d'organiser des réunions pour recueillir des commandes dont elle doit ensuite assurer la livraison et encaisser le règlement, qui a été embauchée par voie d'annonce contenant non une proposition commerciale, mais une offre d'emploi, comportant un salaire élevé, un fixe et un pourcentage sur commission, se trouve sous la subordination de l'employeur par les obligations que celui-ci lui impose dans le cadre d'un service organisé, et nonobstant la qualification de mandataire libre figurant à son contrat, a la qualité de salariée. Par suite la juridiction prud"homale est compétente pour statuer sur la rupture de ce contrat, et les conséquences du licenciement prononcé par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1976, 75-40.690
Cour de cassationLe Président du Conseil d'Administration et le Directeur général sont des mandataires de la société révocables à tout moment par le Conseil d'Administration, et non des salariés pouvant prétendre à des congés payés, peu important à cet égard, qu'ils soient rémunérés par un salaire au sens des législations fiscales et de sécurité sociale, cette dernière circonstance ne suffisant pas à créer entre les intéressés le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1976, 75-40.370
Cour de cassationLe salarié congédié qui a été au service d'une société après avoir travaillé pour le compte des associés pendant la formation de cette société, sans prendre de congé pendant cette période, peut réclamer le montant de l'indemnité à cette société qui en est débitrice.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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