Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 76-40.866

Arrêt du 23 novembre 1977Pourvoi n° 76-40.866

Publié au BulletinSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'hôtesse publicitaire employée par une agence qui loue ses services à des entreprises lors de foires commerciales et perçoit une rémunération en contrepartie de son travail a droit, à titre d'indemnité de congés payés, au douzième des sommes qu'elle a reçues pendant chacune des périodes de référence annuelle, à défaut de preuve de modalités particulières de payement convenues entre les parties et de justification par l'employeur qu'il s'est libéré de sa dette.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 223-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE DEMOISELLE X... A DEMANDE PAIEMENT D'INDEMNITES DE CONGES PAYES A LA SOCIETE AGENCE PHILIPPE A BOIRY QUI, DE 1968 A 1973, L'AVAIT EMPLOYEE OCCASIONNELLEMENT COMME HOTESSE PUBLICITAIRE, LOUANT SES SERVICES A DES ENTREPRISES LORS DE FOIRES COMMERCIALES ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE BOIRY FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE ALORS QUE, REMUNERANT DEMOISELLE X... PAR UN SALAIRE JOURNALIER FORFAITAIRE POUR CHAQUE FOIRE, ELLE N'ETAIT PAS SOUMISE A L'OBLIGATION DE LUI VERSER UNE INDEMNITE DE CONGE ;

MAIS ATTENDU QUE, DES LORS QU'IL ETAIT CONSTANT QUE L'INTERESSEE AVAIT PERCU UNE REMUNERATION EN CONTREPARTIE DE SON TRAVAIL, C'EST A BON DROIT QUE, A DEFAUT DE PREUVE DE MODALITES PARTICULIERES DE PAIEMENT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME QUE LUI ETAIT DU, A TITRE D'INDEMNITE, DE CONGES PAYES, LE DOUZIEME DES SOMMES QU'ELLE AVAIT RECUES PENDANT CHACUNE DES PERIODES DE REFERENCE ANNUELLE ET DONT LA SOCIETE NE JUSTIFIAIT PAS S'ETRE LIBEREE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b0a59ba5988459c4f403

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