Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-11.426

Arrêt du 8 juillet 1980Pourvoi n° 79-11.426

Publié au BulletinContrat de travailCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A ENONCER " QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'INTERDIT A UN NOUVEL EMPLOYEUR DE DEMANDER AU PRECEDENT, PAIEMENT DE LA PART DE CHARGES ET CONGES PAYES QUI LUI INCOMBENT ".
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
  • Portée: En cas de cession de l'entreprise, l'indemnité de congés payés est à la seule charge du nouvel employeur, sauf convention contraire, dès lors que le droit du salarié est né postérieurement à la prise de possession de la direction de l'entreprise par le nouvel employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 223-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE VITRESOL QUI AVAIT A COMPTER DU 1ER JANVIER 1976 SUCCEDE A LA SOCIETE SOLNET DANS UN MARCHE D'ENTRETIEN DE LOCAUX ET AVAIT VERSE AUX SALARIES QU'ELLE AVAIT CONSERVES A SON SERVICE, LES INDEMNITES DE CONGES PAYES AFFERENTES A LA PERIODE DE REFERENCE DU 1ER JUIN 1975 AU 30 MAI 1976, EN A RECLAME A CETTE DERNIERE SOCIETE LE REMBOURSEMENT A CONCURRENCE DE LA PERIODE DU 1ER JUIN AU 31 DECEMBRE 1975 ; QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A ENONCER " QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'INTERDIT A UN NOUVEL EMPLOYEUR DE DEMANDER AU PRECEDENT, PAIEMENT DE LA PART DE CHARGES ET CONGES PAYES QUI LUI INCOMBENT " ;

QU'EN STATUANT PAR CE SEUL MOTIF, ALORS QUE LES INDEMNITES DE CONGES PAYES QUI NE SONT DUES AUX SALARIES QU'AU MOMENT OU S'OUVRE DANS L'ETABLISSEMENT LA PERIODE DES CONGES ANNUELS, INCOMBAIENT, SAUF CONVENTION CONTRAIRE ENTRE LES EMPLOYEURS SUCCESSIFS, A LA SOCIETE VITRESOL QUI AVAIT AVANT CETTE DATE SUCCEDE A LA SOCIETE SOLNET A LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c19ba5988459c4feab

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c19ba5988459c4feab.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1980.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.