Code du travail

Article L. 2221-1 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées64
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2221-1

64 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-30.035

Cour de cassation

n° 2 dudit protocole d'accord du 27 avril 2000 précisait expressément que « le protocole d'accord clôturant les négociations annuelles 1999 a fixé les indemnités préjudicielles compensatrices versées aux conducteurs » et que « les IPC concernaient, en particulier, les paniers et repas » ; que viole ces dispositions conventionnelles claires et les articles L.

Discipline / sanctionsCassation+12
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.716

Cour de cassation

décret du 19 février 1940 relatif aux conditions de travail des agents des réseaux secondaires d'intérêt général et des voies ferrées d'intérêt local, le décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains, l'article 1er de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) et les articles L. 2221-1, L. 2221-2, L. 2251-1 et L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-15.553

Cour de cassation

L'article 3-16 de la convention collective nationale des activités du déchet détermine le montant de la prime de treizième mois perçue par les salariés sans condition de durée effective de leur présence dans l'entreprise. Il en résulte que l'employeur qui relève de ladite convention, ne peut décider de modalités d'attribution moins favorables aux salariés en soumettant l'octroi de la prime de treizième mois à une présence effective et en déduisant l'absence pour maladie

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-15.223

Cour de cassation

3°/ que, subsidiairement, comme l'a expressément constaté la cour d'appel, par courrier du 10 mai 2004 adressé à M. X..., la caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe avait constaté que l'intéressé avait demandé à bénéficier des dispositions de l'article 34 de la convention collective ; que ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 2221-1 et suivants du code du travail et de l'article 34 de la convention collective du Crédit mutuel l'arrêt attaqué qui retient qu'il n'est pas établi que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 09-71.281

Cour de cassation

nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie » ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce texte, dont il résultait que les indemnités de ruptures devaient être calculées sur la base de la rémunération perçue en France, ne devait pas recevoir application, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard dudit texte, et des articles L.2221-1 et L.12221-2 du code du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-19.676

Cour de cassation

ne pouvait bénéficier du statut de cadre, s'est bornée à relever les énonciations du contrat de travail sans se prononcer, comme l'y invitaient les conclusions du salarié, sur les fonctions précisément accomplies, notamment au regard des responsabilités qui lui incombaient ; que partant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et L. 2221-1 du code du travail ; 3° ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait statuer sur le litige relatif à la qualification de l'emploi de psychologue, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de M.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-20.891

Cour de cassation

Selon l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles ne sont pas déterminées par voie de conventions ou d'accords collectifs, des garanties collectives en complément de celles de la sécurité sociale ne peuvent être instaurées de manière obligatoire pour les salariés qu'à condition que les propositions de l'employeur aient été ratifiées par référendum à la majorité des intéressés, ce qui s'entend de la majorité des électeurs inscrits, ni un accord collectif ni une décision unilatérale de l'employeur ne pouvant subordonner l'entrée en vigueur d'un régime obligatoire à des exigences moindres.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-67.525

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 qu'une entreprise qui, dans l'exploitation d'un service automobile de transports routiers de voyageurs, ne relève pas du régime propre aux voies ferrées d'intérêt local, est tenue de mettre en oeuvre, à l'égard des salariés affectés à un marché repris, la garantie "de maintien d'emploi" prévue en ce cas par l'article 28 de l'accord du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.131

Cour de cassation

; qu'en constatant que les dispositions de la convention collective ARKADE relatives à la représentativité des syndicats se bornaient à reprendre les dispositions légales, et en estimant néanmoins qu'elles devaient continuer à s'appliquer, nonobstant la modification des critères de la représentativité issue de la loi du 20 août 2008, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2221-1 et L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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48

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.944

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que les consorts X... disposaient d'un droit direct à l'encontre de l'IPSA, la Cour d'Appel qui, pour dire que cette dernière pouvait être attraite devant la juridiction prud'homale, a cependant énoncé qu'elle était conventionnellement tenue au paiement en lieu et place de l'employeur aux obligations duquel elle était substituée, a violé les articles L 1411-1 à L 1411-6, L 2221-1, L 2261-15, L 2262-1, L 2262-12 du Code du Travail, l'article 1134 du Code Civil, les titres I et III du livre IX du Code de la Sécurité Sociale, l'article L 211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE les membres participants à l'institution de prévoyance créée dans le cadre des dispositions du titre III du livre IX du Code de la Sécurité Sociale, agréée en cette qualité par arrêté…

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