Code du travail

Article L. 2221-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées64
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2221-1

64 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.055

Cour de cassation

; qu'en relevant que cet engagement avait été remis en cause par le salarié dans différents courriels adressés à la hiérarchie et que Monsieur X... reconnaissait que sa productivité s'était trouvée finalement réduite à moins « d'un mois temps plein », la cour d'appel, qui qualifie en cela un manquement flagrant à l'accord donné par Monsieur X..., ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'accord susvisé et des articles L. 1221-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-12.278

Cour de cassation

; qu'en affirmant un droit du salarié sur tous les ordres passés dans son secteur sans rechercher si les ordres indirects des clients du secteur, dont elle a noté qu'ils appartenaient à l'entreprise (cf. arrêt, p. 10 § 7 et 8), étaient la suite de l'intervention initiale du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L 2221-1 à L 2221-3 et L 7313-1 à L 7313-3 du Code du travail.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.564

Cour de cassation

employeur, telle qu'elle était stipulée dans le contrat de travail de Madame X..., laquelle ne reposait que sur l'acceptation de l'employeur de faire jouer l'ancienneté dans les droits et obligations découlant du contrat lui-même et ne régissait nullement l'indemnité de licenciement dont le fondement est entièrement différent, a violé ensembles les articles L.2221-1 et L.1232-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART QUE la société EFG BANQUE PRIVEE avait fait valoir que l'appelante avait déjà bénéficié d'une indemnité conventionnelle de licenciement de plus de 90.000 ¿ tenant compte de l'ancienneté de 21 ans que la société avait exceptionnellement accepté de reprendre au titre du contrat de travail (p.18 al.5 et s.) de sorte que Madame X..., ayant épuisé les effets du contrat, ne pouvait, au titre de…

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-21.791

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2221-1, L. 2261-15, L. 2261-19, L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle, la Direction du travail d'Ile de France a procédé à la division de l'entreprise France télévisions en quinze établissements distincts pour la mise en place des comités d'établissements et que le 4 avril 2011, au niveau de l'établissement dénommé Maison de France télévisions, regroupant les anciennes sociétés parisiennes et franciliennes absorbées par la société France télévisions, le comité d'établissement et le

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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-21.792

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 2221-1, L. 2261-15, L. 2261-19, L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle, la Direction du travail d'Ile de France a procédé à la division de l'entreprise France télévisions en quinze établissements distincts pour la mise en place des comités d'établissements et que le 4 avril 2011, au niveau de l'établissement dénommé Maison de France télévisions, regroupant les anciennes sociétés parisiennes et franciliennes absorbées par la société France télévisions, le comité d'établissement et le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-24.678

Cour de cassation

Mais attendu, qu'ayant retenu que la reconnaissance d'un CHSCT au sein de l'établissement de Malakoff par l'accord du 4 avril 2011 consacrait le maintien de cette institution représentative et qu'elle devait se faire dans les mêmes conditions que celles existant avant la loi du 5 mars 2009, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les trois premières branches du moyen : Vu les articles L. 2221-1, L. 2261-15, L. 2261-19, L.

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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-15.608

Cour de cassation

n° 2 dudit protocole d'accord du 27 avril 2000 précisait expressément que « le protocole d'accord clôturant les négociations annuelles 1999 a fixé les indemnités préjudicielles compensatrices versées aux conducteurs » et que « les IPC concernaient, en particulier, les paniers et repas » ; que viole ces dispositions conventionnelles claires et les articles L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.396

Cour de cassation

COMAP ABBEVILLE la forme utilisée par l'employeur pour aboutir à la décision ayant entraîné une telle variation à la baisse à compter de janvier 2009 ; que, sur ce point, l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les dispositions du titre III du livre 1er du code du travail (articles L. 131-1 et suivants du code du travail, relatifs aux conventions et accords collectifs de travail, et recodifiés aux articles L. 2221-1 et suivants du code du travail) sont applicables aux accords collectifs mentionnés à l'article L. 911-1 précité ; que, l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-22.964

Cour de cassation

collective de la métallurgie, ou les dispositions de la manutention et du nettoyage sur les aéroports, en sorte que la salariée était fondée à solliciter une application distributive de ces trois conventions ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification indispensable, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.529

Cour de cassation

Lorsque l'application dans l'entreprise d'une convention collective à laquelle l'employeur n'est pas soumis résulte d'un usage ou d'un engagement unilatéral de ce dernier, la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet met fin à cet usage ou à cet engagement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher en ce cas si les clauses de l'accord sont ou non plus favorables que celles de la convention jusqu'alors appliquée volontairement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient, pour un salarié, le bénéfice d'un calcul de prime d'ancienneté résultant d'une convention collective appliquée volontairement par l'employeur alors que des accords d'entreprise avaient décidé d'un autre mode de calcul de cette prime

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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-15.561

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la convention collective des transports routiers réserve le bénéfice du groupe 9, coefficient 140V, au conducteur receveur de car capable, notamment, d'assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.) ; qu'en attribuant à Monsieur X... un tel coefficient sans constater qu'il justifiait d'une telle compétence, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-1 du code du travail, 1134 du code civil, ensemble la convention collective susvisée. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail est un contrat à temps complet, d'AVOIR condamné la société Y... Transports à payer à Monsieur Daniel X... les sommes de 58.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-23.239

Cour de cassation

envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions » ; que l'arrêt attaqué ne pouvait statuer comme il l'a fait sans déterminer si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et a donc violé les articles L. 131-1 (devenu L.

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