Code du travail
Article L. 222-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 222-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 222-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-45.248
Cour de cassationsociaux de la LOIRE la somme de 1.000 à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L.212-8 du Code du Travail , la durée annuelle du travail doit être calculée sur la base de la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des jours de congés légaux et des jours fériés mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-45.370
Cour de cassationainsi que des rappels de prime d'ancienneté ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 223-2, alinéa 1, devenu L. 3141-3, L. 223-4 devenu L. 3141-4 et L. 3141-5, et L. 222-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-45.600
Cour de cassationauxquels il a droit en application de cet article ; Attendu, enfin, que pour les salariés travaillant en continu, doivent être considérés comme jours ouvrables pour le décompte des congés payés tous les jours de l' année à l' exception des 52 jours de repos hebdomadaire et de 11 jours correspondant à l' ensemble des jours fériés mentionnés à l' article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-43.124
Cour de cassationLorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence de l'intéressé pour grève (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-42.327) ou pour un autre motif (arrêt n° 2, pourvoi n° 06-43.124) autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire. Doit dès lors être approuvé le conseil de prud'hommes qui déboute un salarié ayant fait grève lors de la journée de solidarité fixée dans l'entreprise au lundi de Pentecôte, de sa demande en remboursement de la retenue sur salaire effectuée à ce titre (arrêt n° 1). Par contre, encourt la cassation le jugement qui accueille la demande identique d'un salarié s'étant trouvé absent lors de la journée de solidarité (arrêt n° 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-42.939
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 7.7 de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000 , ensemble les articles L. 122-42 , L. 222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-40.567
Cour de cassationLes jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé. Doit ainsi être approuvé le jugement qui décide que le premier mai ne pouvait constituer, lorsqu'il n'était pas travaillé dans un établissement travaillant en feu continu, une journée de temps libre comptabilisée parmi les jours de repos attribués au titre de l'accord d'annualisation et de réduction du temps de travail de l'établissement (arrêt n°1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.628
Cour de cassation, que les jours fériés seront par convention réputés courir - par exemple - de 5h30 le jour même à 5h30 le lendemain ; qu'en affirmant en l'espèce que la loi n'autorisait aucune dérogation à un prétendu principe de comptabilisation des jours fériés en jour calendaire et non en heures, et plus encore en heures décalées, la Cour d'appel a violé les articles L.222-1 et suivants du Code du travail ; 2 / que l'article 4 de l'avenant du 12 décembre 1989 à l'accord d'entreprise en vigueur au sein de la société SAEME Badoit énonce que "Le principe général consistant à considérer comme un jour férié l'ensemble de la période horaire débutant le jour même à 5h30 au lendemain 5h30 continue à s'appliquer à ces équipes (JVSD)" ; qu'en affirmant néanmoins que ce texte n'avait pas de portée générale et n'était pas de nature…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.629
Cour de cassationjours fériés seront par convention réputés courir, par exemple, de 5 heures 30 le jour même à 5 heures 30 le lendemain ; qu'en affirmant en l'espèce que la loi n'autorisait aucune dérogation à un prétendu principe de comptabilisation des jours fériés en jour calendaire et non en heures, et plus encore en heures décalées, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2007, 05-43.045
Cour de cassation1er avril 1999 ; 5 / que l'article L. 212-8 du code du travail tel qu'issu de la loi du 19 janvier 2000 en prévoyant que "La durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1", a ainsi supprimé toute prise en compte des jours de congés conventionnels dans le calcul de la durée moyenne du travail sur l'année, laquelle était antérieurement prévue par l'article L. 212-8-2 du code du travail ; qu'en affirmant au contraire qu'avec la loi du 19 janvier 2000, applicable au 1er février 2000, l'article L. 212-8 avait repris les dispositions de l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.375
Cour de cassationrésultats de cette expertise ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 223-1 du code du travail et 1134 du code civil, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 221-1, L. 221-2, R. 221-19, R. 221-20, L. 222-1 du code du travail et 1134 du code civil, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.374
Cour de cassationprud'homale portant sur diverses demandes de nature salariale ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 223-1 du code du travail et 1134 du code civil et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 221-1, L. 221-2, R. 221-19, R. 221-20, L. 222-1 du code du travail et 1134 du code civil, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.956
Cour de cassation; qu'en retenant que la renonciation de l'employeur était intervenue plus de huit jours à compter de la notification de la rupture du contrat pour décider que l'employeur devait verser au salarié la contrepartie pécuniaire de la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble les articles L. 221-2, L. 221-5 , L.
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