Code du travail

Article L. 222-1 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées170
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 222-1

170 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-21.207

Cour de cassation

prévoyait que s'ils tombent un jour habituellement travaillé, les jours fériés seront chômés sans diminution de rémunération, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la convention collective de la métallurgie du Dunkerquois qui prévoit, en son article 10, que, "conformément à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24.002

Cour de cassation

Vu l'article 27 de l'avenant "mensuels " à la convention collective de la métallurgie du Loir-et-Cher du 5 juillet 1991, l'article 16 de l'accord cadre de la société Philips France du 15 février 2000, l'article 1.1 de l'accord d'établissement de Lamotte-Beuvron de la société Philips France du 20 décembre 2007, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le chômage d'une fête légale visée par l'article L. 222-1 (devenu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-10.955

Cour de cassation

Une convention collective qui, après mention de la liste des jours fériés légaux, se borne à prévoir que "Tous les jours fériés sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour normalement ouvré dans l'entreprise..." n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident

Salaire / rémunérationCassation+8
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.309

Cour de cassation

Les articles 23 et 23 bis de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoient, pour le premier, que le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire, et pour le second, qu'en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée ; il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les jours fériés légaux sont chômés et payés.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-20.731

Cour de cassation

40 de l'accord d'entreprise du 01/09/1982, est ainsi définitivement et constamment fixé à 10 et est pris en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail à l'article 4 du présent accord » ; que les jours fériés énumérés à l'article 40 de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982 sont précisément les 11 jours fériés énumérés à l'article L. 3133-1 (L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-44.910

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE les parties sont d'accord sur les dates des jours fériés objet de la retenue, qui tous tombent en semaine, et sur le fait que M. X... a bien travaillé ces jours-là ; que l'article 23 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 rappelle les 11 jours fériés et fêtes légales définis à l'article L. 3133-1 du code du travail (ancien article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.555

Cour de cassation

sur salaire ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de rémunération formée par le salarié pour la somme prélevée pour la journée du 5 juin 2006 et celle du 28 mai 2007, journées de solidarité fixées par l'employeur le jour de la Pentecôte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.122-42 (devenu L.1331-2), L.216-16 (devenu L.3133-7 à L.3133-11), L.222-1 (devenu L.3133-1), L.222-5 (devenu L. 3133-4) du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.557

Cour de cassation

; qu'en faisant droit à la demande de rappel de rémunération formée par le salarié pour la somme prélevée pour les journées du 16 mai 21005, du 5 juin 2006 et celle du 28 mai 2007, journées de solidarité fixées par l'employeur le jour de la Pentecôte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.122-42 (devenu L.1331-2), L.216-16 (devenu L.3133-7 à L.3133-11), L.222-1 (devenu L.3133-1), L.222-5 (devenu L. 3133-4) du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Placoplâtre, demanderesse au pourvoi n° F 08-40.563.

Salaire / rémunérationCassation+4
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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.562

Cour de cassation

sur salaire ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de rémunération formée par le salarié pour la somme prélevée pour la journée du 5 juin 2006 et celle du 28 mai 2007, journées de solidarité fixées par l'employeur le jour de la Pentecôte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.122-42 (devenu L.1331-2), L.216-16 (devenu L.3133-7 à L.3133-11), L.222-1 (devenu L.3133-1), L.222-5 (devenu L. 3133-4) du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à intégrer dans le salaire de base de Monsieur Y...

Salaire / rémunérationCassation+7
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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.607

Cour de cassation

4°) ALORS QUE, subsidiairement, quand bien même l'employeur n'aurait eu aucun poste similaire à proposer à Madame X..., il ne pouvait, compte tenu des circonstances l'ayant conduite à déménager pour suivre son concubin muté à Avignon, la licencier pour faute grave, mais tout au plus pour cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L 222-1, L 1225-55 et L 1234-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QU' enfin, en s'abstenant de rechercher si Madame X... avait bénéficié d'un entretien avec son employeur à l'issue de son congé parental, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1225-55, L 1225-57 et L 1234-1 du Code du travail.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.399

Cour de cassation

forme d'heures supplémentaires ; 3° / que l'article 5-1-1 du chapitre V-1 de la convention collective des ouvriers des travaux publics n'impose pas que les jours fériés autres que le 1er mai, soient chômés mais pose seulement une règle relative au paiement de ces jours fériés lorsqu'ils sont chômés en énonçant que les jours fériés désignés à l'article L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-44.915

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 222-1, devenu l'article L. 3133-1, et L. 212-16, alors en vigueur, du code du travail ; Attendu que selon le deuxième de ces textes, une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées ; qu'elle prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré et, pour les employeurs, de la contribution prévue au 1er de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; que le travail

Salaire / rémunérationCassation+3
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