Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 77
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.004
Cour de cassation", sans constater, alors que l'employeur soutenait sans être contredit que seuls six salariés de cet échantillon avaient la même formation initiale que l'intéressé et que plusieurs n'étaient pas demeurés dans la filière ouvrière, que les soixante dix-neuf salariés étaient dans une situation identique à celle de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1, 1132-3, 1134-1 du code du travail ; 3° / qu'en affirmant que sur les treize salariés de " l'entreprise " avec lesquels la situation de M. X... pouvait être comparée, dix d'entre-eux auraient bénéficié d'une meilleure carrière, quand il résultait pourtant de ses propres constatations que la plupart de ces salariés avaient une ancienneté très différente de celle de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.360
Cour de cassationAttendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait prétendre de plein droit à la majoration prévue par l'article 8-2, alors, selon le moyen, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que les dispositions des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 (anciennement L. 412-2) du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée ; qu'en l'espèce, en déboutant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.243
Cour de cassation; qu'en estimant que les éléments en la cause ne permettaient pas de caractériser la discrimination syndicale, à raison de ce que les éléments de preuve invoqués par Madame X... ne permettaient pas d'établir un lien entre la situation dont elle se plaignait et ses activités syndicales ou représentatives, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 anciens, devenus L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en se refusant à tenir compte des tableaux produits par Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.993
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de sa radiation et en paiement de dommages-intérêts, rappel de salaire et indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1° / que constitue une discrimination prohibée par les articles L. 122-45 et L. 412-2 alors applicables du code du travail (devenus L. 1132-1 et L. 2141-5) une différence de traitement qui n'est pas justifiée par un motif objectif étranger à toute prise en considération de l'appartenance et l'activité syndicale ; qu'il résulte des termes du courrier en date du 30 septembre 2002 adressé à l'exposant par la SNCF que celle-ci envisageait, sous conditions, la mise à disposition de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.746
Cour de cassationappréciations subjectives (arrêt p. 7, § 9) ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si lesdits éléments avaient ou non un lien direct avec l'appartenance ou l'activité syndicale du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail, devenus respectivement les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.518
Cour de cassationcause avaient été engagés avec la même classification, avaient la même ancienneté au moment de l'obtention de leur diplôme d'ingénieur et qu'ils avaient obtenu, contrairement à Madame X..., le statut de cadre, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1134-1 (ancien L. 122-45, alinéa 4) et L. 2141-5 (ancien L. 412-2) du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QU'en vertu de l'article 6 de la convention collective des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972, « en cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fait appel de préférence au personnel employé dans l'entreprise et possédant les compétences et aptitudes requises pour le poste, éventuellement après un stage de formation approprié » ; qu'en considérant que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.112
Cour de cassationayant un profil comparable ; qu'en statuant par tels motifs impropres, sans rechercher si les refus d'augmentations au mérite litigieux n'avaient pas été discrétionnaires et s'ils correspondaient effectivement à des critères objectifs vérifiables, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 (devenu l'article L. 1132-1) et L. 412-2 (devenu l'article L. 2141-5) du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2° / que, en toute hypothèse, en présence d'une disparité de traitement non contestée, il appartient au juge, sans se substituer à l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice d'un mandat syndical, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire ; que dès lors, en déboutant MM. X..., Y..., B... et A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.400
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... engagé en qualité de monteur ajusteur par la société Albret reprise en dernier lieu par la société Carterpillar matériels routiers a exercé plusieurs mandats électifs ou de représentation au sein de l'entreprise jusqu'à sa mise à la retraite en février 2004 ; que s'estimant victime d'une discrimination syndicale il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié l'arrêt retient, d'une part, que les propositions de la société de licencier M. X... n'étaient pas discriminatoires
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-43.703
Cour de cassationde leur salaire à taux plein ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à imputer sur ce quota, concernant le seul exposant, les heures passées par lui en réunion à son initiative, et à réduire ainsi d'autant sa rémunération, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ensemble l'article L. 412-2 du code du travail alors en vigueur devenu article L. 2141-5 du code du travail ; 7°/ qu'à tout le moins, en se bornant à dire "qu'il ne s'évince pas des éléments versés aux débats, que ses collègues de travail clarinettistes effectuent des horaires de travail très différents des siens", la cour d'appel qui n'a pas recherché si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-42.123
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, à la faveur de considérations inopérantes tirées de ce que les salariées en cause n'avaient pas fait acte de candidature, de ce qu'elles ne justifiaient pas qu'elles auraient accepté la modification du contrat de travail qui en serait résulté et de ce qu'au final, la procédure de recrutement externe n'avait pas abouti, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.944
Cour de cassationet au syndicat CFDT des banques de Basse Normandie, des sommes à titre de dommages intérêts, alors, selon le moyen : 1° / que la reconnaissance d'une discrimination suppose une identité de fonctions entre le salarié qui s'en prétend victime et ceux qui lui servent d'élément de comparaison ; qu'en l'espèce, viole les articles L. 1132-1, L. 1134-1 (ancien L. 122-45), et L. 2141-5 (ancien L. 412-2) du code du travail, la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. X... exerçait des fonctions ressortant de la filière administrative depuis 1998, juge qu'il aurait été victime d'une discrimination à compter d'avril 2004, en le comparant avec M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.999
Cour de cassation; qu'en allouant des dommages et intérêts supplémentaires au titre du préjudice moral " évident " causé au salarié en détresse par le manque de clairvoyance de l'employeur, sans mieux caractériser le préjudice, subi par le salarié, distinct de celui déjà réparé par l'indemnisation allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-5 du Code du travail, devenu l'article L 2141-5 du Code du travail, et de l'article 1382 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société OGF à payer à Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.