Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées938
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

938 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-43.703

Cour de cassation

de leur salaire à taux plein ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à imputer sur ce quota, concernant le seul exposant, les heures passées par lui en réunion à son initiative, et à réduire ainsi d'autant sa rémunération, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ensemble l'article L. 412-2 du code du travail alors en vigueur devenu article L. 2141-5 du code du travail ; 7°/ qu'à tout le moins, en se bornant à dire "qu'il ne s'évince pas des éléments versés aux débats, que ses collègues de travail clarinettistes effectuent des horaires de travail très différents des siens", la cour d'appel qui n'a pas recherché si M.

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-42.123

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, à la faveur de considérations inopérantes tirées de ce que les salariées en cause n'avaient pas fait acte de candidature, de ce qu'elles ne justifiaient pas qu'elles auraient accepté la modification du contrat de travail qui en serait résulté et de ce qu'au final, la procédure de recrutement externe n'avait pas abouti, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail.

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.944

Cour de cassation

et au syndicat CFDT des banques de Basse Normandie, des sommes à titre de dommages intérêts, alors, selon le moyen : 1° / que la reconnaissance d'une discrimination suppose une identité de fonctions entre le salarié qui s'en prétend victime et ceux qui lui servent d'élément de comparaison ; qu'en l'espèce, viole les articles L. 1132-1, L. 1134-1 (ancien L. 122-45), et L. 2141-5 (ancien L. 412-2) du code du travail, la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. X... exerçait des fonctions ressortant de la filière administrative depuis 1998, juge qu'il aurait été victime d'une discrimination à compter d'avril 2004, en le comparant avec M. Y...

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.999

Cour de cassation

; qu'en allouant des dommages et intérêts supplémentaires au titre du préjudice moral " évident " causé au salarié en détresse par le manque de clairvoyance de l'employeur, sans mieux caractériser le préjudice, subi par le salarié, distinct de celui déjà réparé par l'indemnisation allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-5 du Code du travail, devenu l'article L 2141-5 du Code du travail, et de l'article 1382 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société OGF à payer à Monsieur X...

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 09-60.011

Cour de cassation

L'article 11 IV de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale qui dispose que jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, n'a pas prévu qu'il puisse être rapporté une preuve contraire. Il s'ensuit que ne peut être contestée pendant la période transitoire prévue par la loi la représentativité d'un syndicat affilié à l'une des confédérations reconnues représentatives au plan national antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.345

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu à en tirer la moindre conséquence aux motifs qu'il n'était pas démontré que cette discrimination aurait eu une influence sur le déroulement de carrière de l'exposant, la cour d'appel a par motif adoptés, violé les articles L. 412-2 et L. 122-45 alors applicables du code du travail (devenus les art. L. 1132-1 et L. 2141-5) ; 2° / que selon l'annexe 1 de la convention collective des industries métallurgiques du Rhône relative au seuil d'accueil des titulaires de diplômes professionnels, le classement d'un salarié titulaire d'un brevet de technicien ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) ; qu'en considérant que l'absence d'évolution du coefficient de M. X...

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.463

Cour de cassation

X..., conseiller commercial et permanent syndical, au regard des seuls permanents syndicaux de la caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France Paris et nullement par rapport à l'ensemble des salariés de la même catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 anciens du code du travail devenus les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du même code ; 2° / que la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, a expressément relevé que la discrimination syndicale invoquée par M. X... à l'égard de ses collègues de la même catégorie professionnelle n'est aucunement constituée puisque sur la liste des 44 conseillers commerciaux de l'entreprise, M. X...

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.681

Cour de cassation

du préjudice qui en résulte ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle constatait que Mme X... avait subi en 1996 des vexations et des brimades de la part de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45.637

Cour de cassation

qu'en paiement de dommages-intérêts d'une part pour discrimination syndicale, d'autre part pour harcèlement moral ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de la salariée : Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X...

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 06-45.939

Cour de cassation

Présente des éléments laissant supposer une discrimination le salarié qui établit que son coefficient de carrière n'a pas évolué depuis sa désignation comme délégué syndical ainsi que l'existence de mesures prises à son encontre par l'employeur en raison de son activité syndicale. Viole donc les articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 2141-5 du code du travail l'arrêt qui, tout en accordant des dommages-intérêts au salarié pour préjudice moral à raison de ces faits, le déboute de ses demandes en réparation du préjudice matériel et reconstitution de carrière, au motif qu'il ne présente pas d'élément laissant supposer une discrimination de ce chef dès lors qu'il n'est pas dans une situation identique à celle des salariés avec lesquels il se compare

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.278

Cour de cassation

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 514-1, devenu L. 1442-5 du code du travail, les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales, et aux termes du quatrième alinéa, devenu l'article L. 1442-7 du même code, le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.201

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les alinéas 1 et 4 de l'article L. 412-2, devenus les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par l'établissement public EDF-GDF Côte d'Opale à compter du 1er juin 1992 en qualité de releveur à l'agence de Dunkerque et ayant occupé par la suite des fonctions de technicien, a formé contre son employeur des demandes en raison de discriminations liées à l'exercice de responsabilités syndicales ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de classement au groupe fonctionnel 5 avec niveau de rémunération 10, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait été victime d'une

Salaire / rémunérationCassation+2
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