Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 78
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 09-60.011
Cour de cassationL'article 11 IV de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale qui dispose que jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, n'a pas prévu qu'il puisse être rapporté une preuve contraire. Il s'ensuit que ne peut être contestée pendant la période transitoire prévue par la loi la représentativité d'un syndicat affilié à l'une des confédérations reconnues représentatives au plan national antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.345
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu à en tirer la moindre conséquence aux motifs qu'il n'était pas démontré que cette discrimination aurait eu une influence sur le déroulement de carrière de l'exposant, la cour d'appel a par motif adoptés, violé les articles L. 412-2 et L. 122-45 alors applicables du code du travail (devenus les art. L. 1132-1 et L. 2141-5) ; 2° / que selon l'annexe 1 de la convention collective des industries métallurgiques du Rhône relative au seuil d'accueil des titulaires de diplômes professionnels, le classement d'un salarié titulaire d'un brevet de technicien ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) ; qu'en considérant que l'absence d'évolution du coefficient de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.463
Cour de cassationX..., conseiller commercial et permanent syndical, au regard des seuls permanents syndicaux de la caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France Paris et nullement par rapport à l'ensemble des salariés de la même catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 anciens du code du travail devenus les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du même code ; 2° / que la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, a expressément relevé que la discrimination syndicale invoquée par M. X... à l'égard de ses collègues de la même catégorie professionnelle n'est aucunement constituée puisque sur la liste des 44 conseillers commerciaux de l'entreprise, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.681
Cour de cassationdu préjudice qui en résulte ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle constatait que Mme X... avait subi en 1996 des vexations et des brimades de la part de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45.637
Cour de cassationqu'en paiement de dommages-intérêts d'une part pour discrimination syndicale, d'autre part pour harcèlement moral ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de la salariée : Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 06-45.939
Cour de cassationPrésente des éléments laissant supposer une discrimination le salarié qui établit que son coefficient de carrière n'a pas évolué depuis sa désignation comme délégué syndical ainsi que l'existence de mesures prises à son encontre par l'employeur en raison de son activité syndicale. Viole donc les articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 2141-5 du code du travail l'arrêt qui, tout en accordant des dommages-intérêts au salarié pour préjudice moral à raison de ces faits, le déboute de ses demandes en réparation du préjudice matériel et reconstitution de carrière, au motif qu'il ne présente pas d'élément laissant supposer une discrimination de ce chef dès lors qu'il n'est pas dans une situation identique à celle des salariés avec lesquels il se compare
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.278
Cour de cassationAux termes du premier alinéa de l'article L. 514-1, devenu L. 1442-5 du code du travail, les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales, et aux termes du quatrième alinéa, devenu l'article L. 1442-7 du même code, le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.201
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les alinéas 1 et 4 de l'article L. 412-2, devenus les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par l'établissement public EDF-GDF Côte d'Opale à compter du 1er juin 1992 en qualité de releveur à l'agence de Dunkerque et ayant occupé par la suite des fonctions de technicien, a formé contre son employeur des demandes en raison de discriminations liées à l'exercice de responsabilités syndicales ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de classement au groupe fonctionnel 5 avec niveau de rémunération 10, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait été victime d'une
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.275
Cour de cassationdommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-45, alinéa 4, et L. 412-2, alinéa 1er, du code du travail, recodifiés sous les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du même code ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.411
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.436
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.072
Cour de cassationniveau V échelon 3 à compter d'avril 2000 ; Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations dont il résulte que M. X... coordonnait le travail d'une équipe de plus de cinq personnes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 2141-5, L. 2141-8 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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