Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 78
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.275
Cour de cassationdommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-45, alinéa 4, et L. 412-2, alinéa 1er, du code du travail, recodifiés sous les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du même code ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.411
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.436
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.072
Cour de cassationniveau V échelon 3 à compter d'avril 2000 ; Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations dont il résulte que M. X... coordonnait le travail d'une équipe de plus de cinq personnes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 2141-5, L. 2141-8 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.948
Cour de cassation-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Y... France : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... : Vu les articles 1221-1 du code du travail, 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 06-45.972
Cour de cassationdes formations, alors qu'il appartenait au contraire à l'employeur de démontrer que cette absence de formation était un fait objectif étranger à toute discrimination, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve d'un traitement discriminatoire sur les seuls salariés, et violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail devenus L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42.549
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa premiére branche : Vu les articles 455 du code de procédure civile, et les articles L. 122-45, alinéa 4, et L. 412-2, devenus les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-40.899
Cour de cassationson refus, sans que l'employeur ne justifie par des raisons objectives ne pouvoir l'affecter sur un emploi correspondant à cette qualification, a, sans être tenue d'effectuer une recherche qui était inopérante, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-41.856
Cour de cassationavait subi un retard dans sa promotion au statut de cadre pour ne pas avoir eu la faculté de participer, comme les autres candidats en activité dans l'entreprise, aux entretiens institués à cet effet en raison de son absence due à un congé de maternité, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'elle avait été l'objet d'une mesure discriminatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour juger que l'employeur avait pris en considération l'appartenance syndicale de Mme X... pour décider en mars 2004 de son changement d'affectation de site, la cour d'appel a retenu que des propos hostiles au syndicat au nom duquel Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-46.179
Cour de cassationTout salarié qui y a intérêt est recevable à invoquer le caractère illicite d'une clause d'une convention collective qui lui est applicable
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-60.479
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-21 devenus L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-8, L. 2141-10 du code du travail Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir unilatéralement permis aux syndicats représentatifs autres que les syndicats catégoriels constitués dans le secteur de l'aviation civile de désigner quatre délégués syndicaux au lieu des deux délégués prévus par le code du travail, la société Corsair a, en mars 2004, décidé de remettre en cause cette mesure et informé les syndicats intéressés qu'ils ne pourraient dorénavant procéder au remplacement des délégués antérieurement désignés qu'après que leur nombre soit redescendu à deux ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 08-60.010
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-21, devenus les articles L. 2141-5, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2143-8 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir unilatéralement permis aux syndicats représentatifs autres que les syndicats catégoriels constitués dans le secteur de l'aviation civile de désigner quatre délégués syndicaux au lieu des deux délégués prévus par le code du travail, la société Corsair a, en mars 2004, décidé de remettre en cause cette mesure et informé les syndicats intéressés qu'ils ne pourraient dorénavant procéder au remplacement des délégués antérieurement désignés qu'après que leur nombre soit redescendu à deux ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.