Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 76
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-41.949
Cour de cassationL'accord national applicable à l'ensemble du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, relatif à la classification des emplois et des établissements, du 19 décembre 1985, instituait deux avantages familiaux : une prime familiale versée à tout salarié "chef de famille" prévue par l'article 16 selon qu'il est sans enfant ou avec enfant et majorée selon le nombre d'enfants, et une prime de vacances prévue par l'article 18, versée à chaque salarié du réseau, et majorée de 25 % au moins par enfant à charge.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.465
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-40.488
Cour de cassationmatériel et de soudure incompatibles avec son état de santé en l'état de l'avis d'inaptitude antérieur ; que dans ces conditions, ces éléments ne sont pas de nature à permettre de supposer, l'existence d'une discrimination exercée par l'employeur à raison des activités syndicales de M. X... ; ALORS QUE PREMIEREMENT, il résulte de l'article L 412-2 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-42.702
Cour de cassationnotifiée le 2 janvier 2002 et confirmation par avis successifs du médecin du travail de son aptitude à ce poste sous certaines réserves, M. X... n'avait pas été réintégré dans ses précédentes fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-45, alinéa 4 et L. 412-2, alinéa 1 devenus L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que la société Trigano démontre qu'au moins cinq des six salariés auxquels se compare actuellement M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-41.959
Cour de cassationEu égard à la nécessité de protéger les droits fondamentaux de la personne concernée, l'aménagement légal des règles de preuve d'une discrimination, prévues par l'article L. 1134-1 du code du travail, ne viole pas le principe de l'égalité des armes
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.397
Cour de cassationet des salariés ayant pris dès avant des trajectoires et des impulsions différentes, pour des raisons étrangères à toute discrimination mais tenant uniquement à la qualité du travail fourni et à l'investissement des salariés dans leurs missions ; qu'en retenant néanmoins une discrimination, en comparant la carrière du salarié avec celle de collègues placés dans une situation différente, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.118
Cour de cassation170 que M. X... en 1978 ; qu'en statuant ainsi, en incluant dans le panel des salariés ayant atteint le coefficient 170 en 1978, et, de ce fait, en excluant du panel les salariés embauchés au coefficient 170 à la même période que M. X..., la cour d'appel a gravement faussé les termes de la comparaison et, ce faisant, a violé les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; qu'encore à cet égard, le parcours professionnel ultérieur d'un salarié ne saurait constituer une cause pertinente d'exclusion du panel, mais doit au contraire être prise en compte dans l'étude comparative ; qu'en écartant M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-45.494
Cour de cassation; qu'en retenant que la société STERIA avait commis une discrimination syndicale envers M. Z... en prenant en compte sa faible disponibilité eu égard au fait qu'il consacrait les trois quarts de son temps à l'exercice de ses mandats représentatifs, pour ne pas l'affecter au poste d'assistant manager qu'il souhaitait occuper et qui requérait une disponibilité à plein temps, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 2141-5 du Code du travail, ensemble le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE par rapport au premier moyen Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société STERIA de rétablir M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.563
Cour de cassationET ALORS en tout cas QUE tout salarié qui y a intérêt est recevable à invoquer le caractère illicite d'une clause d'une convention collective qui lui est applicable ; qu'en faisant application des protocoles d'accord dont M. X... contestait la validité au motif que le salarié ne pouvait contester la validité des protocoles d'accord conclus au niveau de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile et L. 412-2 alinéa 1 devenu l'article L. 2141-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.666
Cour de cassationproduites par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée ne produisait pas d'éléments de nature à étayer sa demande la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner les pièces produites par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.002
Cour de cassationvictime d'une discrimination syndicale, que "son niveau de compétence technique est reconnu par sa hiérarchie, qu'il a effectué de très nombreuses formations de haute technicité dans son domaine d'intervention, et a même assumé le rôle de formateur pour ses collègues", ce dont il ne résultait aucune identité de situation avec les sept autres salariés de l'atelier bénéficiant d'un tel niveau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.003
Cour de cassation2°/ qu'en retenant qu'en tout état de cause, il résultait du tableau des quarante-sept salariés embauchés durant la même période avec le même niveau, que vingt-quatre d'entre eux auraient connu une "meilleure évolution de carrière", quand il résultait de telles constatations que l'intéressé se situait très exactement dans la moyenne des salariés avec lesquels il était comparé, ce qui ne pouvait caractériser une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1, 1132-3, 1134-1 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant que sur les trieze salariés de "l'entreprise" avec lesquels la situation de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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