Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 76

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées938
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

938 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.563

Cour de cassation

ET ALORS en tout cas QUE tout salarié qui y a intérêt est recevable à invoquer le caractère illicite d'une clause d'une convention collective qui lui est applicable ; qu'en faisant application des protocoles d'accord dont M. X... contestait la validité au motif que le salarié ne pouvait contester la validité des protocoles d'accord conclus au niveau de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile et L. 412-2 alinéa 1 devenu l'article L. 2141-5 du Code du travail.

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.666

Cour de cassation

produites par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée ne produisait pas d'éléments de nature à étayer sa demande la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner les pièces produites par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.002

Cour de cassation

victime d'une discrimination syndicale, que "son niveau de compétence technique est reconnu par sa hiérarchie, qu'il a effectué de très nombreuses formations de haute technicité dans son domaine d'intervention, et a même assumé le rôle de formateur pour ses collègues", ce dont il ne résultait aucune identité de situation avec les sept autres salariés de l'atelier bénéficiant d'un tel niveau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L.

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.003

Cour de cassation

2°/ qu'en retenant qu'en tout état de cause, il résultait du tableau des quarante-sept salariés embauchés durant la même période avec le même niveau, que vingt-quatre d'entre eux auraient connu une "meilleure évolution de carrière", quand il résultait de telles constatations que l'intéressé se situait très exactement dans la moyenne des salariés avec lesquels il était comparé, ce qui ne pouvait caractériser une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1, 1132-3, 1134-1 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant que sur les trieze salariés de "l'entreprise" avec lesquels la situation de M. X...

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.004

Cour de cassation

", sans constater, alors que l'employeur soutenait sans être contredit que seuls six salariés de cet échantillon avaient la même formation initiale que l'intéressé et que plusieurs n'étaient pas demeurés dans la filière ouvrière, que les soixante dix-neuf salariés étaient dans une situation identique à celle de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1, 1132-3, 1134-1 du code du travail ; 3° / qu'en affirmant que sur les treize salariés de " l'entreprise " avec lesquels la situation de M. X... pouvait être comparée, dix d'entre-eux auraient bénéficié d'une meilleure carrière, quand il résultait pourtant de ses propres constatations que la plupart de ces salariés avaient une ancienneté très différente de celle de M. X...

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.360

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait prétendre de plein droit à la majoration prévue par l'article 8-2, alors, selon le moyen, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que les dispositions des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 (anciennement L. 412-2) du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée ; qu'en l'espèce, en déboutant Mme X...

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.243

Cour de cassation

; qu'en estimant que les éléments en la cause ne permettaient pas de caractériser la discrimination syndicale, à raison de ce que les éléments de preuve invoqués par Madame X... ne permettaient pas d'établir un lien entre la situation dont elle se plaignait et ses activités syndicales ou représentatives, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 anciens, devenus L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en se refusant à tenir compte des tableaux produits par Madame X...

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.993

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de sa radiation et en paiement de dommages-intérêts, rappel de salaire et indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1° / que constitue une discrimination prohibée par les articles L. 122-45 et L. 412-2 alors applicables du code du travail (devenus L. 1132-1 et L. 2141-5) une différence de traitement qui n'est pas justifiée par un motif objectif étranger à toute prise en considération de l'appartenance et l'activité syndicale ; qu'il résulte des termes du courrier en date du 30 septembre 2002 adressé à l'exposant par la SNCF que celle-ci envisageait, sous conditions, la mise à disposition de M. Y...

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.746

Cour de cassation

appréciations subjectives (arrêt p. 7, § 9) ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si lesdits éléments avaient ou non un lien direct avec l'appartenance ou l'activité syndicale du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail, devenus respectivement les articles L. 1132-1 et L.

Discipline / sanctionsCassation+11
Enregistrer Lire
910

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.518

Cour de cassation

cause avaient été engagés avec la même classification, avaient la même ancienneté au moment de l'obtention de leur diplôme d'ingénieur et qu'ils avaient obtenu, contrairement à Madame X..., le statut de cadre, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1134-1 (ancien L. 122-45, alinéa 4) et L. 2141-5 (ancien L. 412-2) du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QU'en vertu de l'article 6 de la convention collective des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972, « en cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fait appel de préférence au personnel employé dans l'entreprise et possédant les compétences et aptitudes requises pour le poste, éventuellement après un stage de formation approprié » ; qu'en considérant que Madame X...

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.112

Cour de cassation

ayant un profil comparable ; qu'en statuant par tels motifs impropres, sans rechercher si les refus d'augmentations au mérite litigieux n'avaient pas été discrétionnaires et s'ils correspondaient effectivement à des critères objectifs vérifiables, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 (devenu l'article L. 1132-1) et L. 412-2 (devenu l'article L. 2141-5) du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2° / que, en toute hypothèse, en présence d'une disparité de traitement non contestée, il appartient au juge, sans se substituer à l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice d'un mandat syndical, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire ; que dès lors, en déboutant MM. X..., Y..., B... et A...

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.400

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... engagé en qualité de monteur ajusteur par la société Albret reprise en dernier lieu par la société Carterpillar matériels routiers a exercé plusieurs mandats électifs ou de représentation au sein de l'entreprise jusqu'à sa mise à la retraite en février 2004 ; que s'estimant victime d'une discrimination syndicale il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié l'arrêt retient, d'une part, que les propositions de la société de licencier M. X... n'étaient pas discriminatoires

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2141-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.