Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 75
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.241
Cour de cassationà la présence de plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.851
Cour de cassationd'évolution et les besoins de formation, « management impossible du fait du mandat de représentant », tout en considérant que le lien entre l'activité représentative et l'évolution de carrière n'est pas démontré, la Cour d'appel a, par motifs propres, violé les articles L122-45 et L412-2 alors applicables du Code du travail (devenu art. L1132-1 et L2141-5). ALORS d'autre part QU'en matière de discrimination dans le déroulement de carrière, le repositionnement du salarié au niveau de classification qu'il aurait atteint s'il n'avait pas subi cette différence de traitement constitue une mesure de remise en état que le juge doit ordonner pour mettre fin à la situation illicite ; qu'en jugeant infondée la demande de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.852
Cour de cassationexistant avant son engagement syndical ; que la salariée exerce des mandats de représentant du personnel depuis 1991 ; qu'en comparant sa situation avant et après 2003 pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5 du Code du travail, anciennement L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-44.987
Cour de cassationavait exercé une fonction d'encadrement justifiant une rémunération supérieure, sans rechercher si le salarié n'était pas en droit d'obtenir une revalorisation de son salaire du fait de l'augmentation du forfait horaire qui était passé de 1600 heures à 1750 heures conformément à l'accord national de la métallurgie dont il se prévalait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 2141-5 , L. 1132-1 et L. 1134-11 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-41.949
Cour de cassationL'accord national applicable à l'ensemble du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, relatif à la classification des emplois et des établissements, du 19 décembre 1985, instituait deux avantages familiaux : une prime familiale versée à tout salarié "chef de famille" prévue par l'article 16 selon qu'il est sans enfant ou avec enfant et majorée selon le nombre d'enfants, et une prime de vacances prévue par l'article 18, versée à chaque salarié du réseau, et majorée de 25 % au moins par enfant à charge.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.465
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-40.488
Cour de cassationmatériel et de soudure incompatibles avec son état de santé en l'état de l'avis d'inaptitude antérieur ; que dans ces conditions, ces éléments ne sont pas de nature à permettre de supposer, l'existence d'une discrimination exercée par l'employeur à raison des activités syndicales de M. X... ; ALORS QUE PREMIEREMENT, il résulte de l'article L 412-2 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-42.702
Cour de cassationnotifiée le 2 janvier 2002 et confirmation par avis successifs du médecin du travail de son aptitude à ce poste sous certaines réserves, M. X... n'avait pas été réintégré dans ses précédentes fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-45, alinéa 4 et L. 412-2, alinéa 1 devenus L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que la société Trigano démontre qu'au moins cinq des six salariés auxquels se compare actuellement M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-41.959
Cour de cassationEu égard à la nécessité de protéger les droits fondamentaux de la personne concernée, l'aménagement légal des règles de preuve d'une discrimination, prévues par l'article L. 1134-1 du code du travail, ne viole pas le principe de l'égalité des armes
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.397
Cour de cassationet des salariés ayant pris dès avant des trajectoires et des impulsions différentes, pour des raisons étrangères à toute discrimination mais tenant uniquement à la qualité du travail fourni et à l'investissement des salariés dans leurs missions ; qu'en retenant néanmoins une discrimination, en comparant la carrière du salarié avec celle de collègues placés dans une situation différente, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.118
Cour de cassation170 que M. X... en 1978 ; qu'en statuant ainsi, en incluant dans le panel des salariés ayant atteint le coefficient 170 en 1978, et, de ce fait, en excluant du panel les salariés embauchés au coefficient 170 à la même période que M. X..., la cour d'appel a gravement faussé les termes de la comparaison et, ce faisant, a violé les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; qu'encore à cet égard, le parcours professionnel ultérieur d'un salarié ne saurait constituer une cause pertinente d'exclusion du panel, mais doit au contraire être prise en compte dans l'étude comparative ; qu'en écartant M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-45.494
Cour de cassation; qu'en retenant que la société STERIA avait commis une discrimination syndicale envers M. Z... en prenant en compte sa faible disponibilité eu égard au fait qu'il consacrait les trois quarts de son temps à l'exercice de ses mandats représentatifs, pour ne pas l'affecter au poste d'assistant manager qu'il souhaitait occuper et qui requérait une disponibilité à plein temps, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 2141-5 du Code du travail, ensemble le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE par rapport au premier moyen Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société STERIA de rétablir M. Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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