Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 74
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.138
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.177
Cour de cassation; qu'en retenant que " les modifications de secteur ne concernaient pas uniquement M. X... mais l'ensemble des personnes travaillant au sein de l'agence " pour débouter le salarié de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la violation de son statut de salarié protégé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail alors en vigueur, devenus respectivement L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en statuant par ce motif impropre à exclure la violation par l'employeur du statut protecteur de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-66.957
Cour de cassationaurait dû devenir cadre compte tenu de son expérience professionnelle et de ses compétences reconnues, et du fait qu'elle avait été amenée à assurer l'intérim de son responsable pendant son absence, la Cour d'appel qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de cadre a violé les articles L. 1221-1 et s., L. 1132-1 et s, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.180
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il ressortait d'un courrier émanant de l'employeur en date du 15 mars 2007 que l'évolution contestée des fonctions de Monsieur X... avait notamment pour raison le fait qu'il avait atteint l'âge de 59 ans et qu'il avait été victime d'un accident cardiaque ; que dès lors en déboutant Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ALORS QUE il en va d'autant plus ainsi qu'il résultait explicitement des termes de la lettre de l'employeur en date du 15 mars 2007 que les raisons qui l'avaient conduit à modifier les fonctions de Monsieur X... étaient les suivantes « a.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-44.247
Cour de cassationdes personnes placées dans des situations identiques ou, à tout le moins, comparables ; qu'en se contentant de comparer l'évolution de carrière du salarié à celle d'autres salariés sans aucunement caractériser l'identité de situation de l'ensemble de ces salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.391
Cour de cassationet 15 janvier 2007, a continué à le rémunérer tout en lui demandant de signer quotidiennement une feuille de présence et a contesté son inscription sur la liste des conseillers du salarié en novembre 2006 ; Sur le premier moyen pris en ses neuvième et dixième branches, treizième à seizième branche et dix-huitième branches : Vu les articles L. 1132-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 10-60.103
Cour de cassationde temps avant la désignation, proximité qualifiée de « précipitation troublante » que la désignation serait frauduleuse, le Tribunal a violé l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4 et L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-67.198
Cour de cassationLe paiement des heures de délégation des maîtres d'enseignement privé sous contrat, prises en dehors de leur temps de travail, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui a débouté l'enseignant de sa demande de paiement des heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, alors que les heures de délégation dont chaque délégué syndical dispose pour l'exercice de ses fonctions ne se confondent pas avec les décharges d'activité de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans l'association
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.353
Cour de cassationle salarié dans ses conclusions d'appel, si cette formulation à caractère vague et général ne masquait pas un motif discriminatoire, lié à son manque de disponibilité pour son activité professionnelle dû à l'exercice de ses mandats représentatifs et syndicaux, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.921
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 janvier 1973 par la société Etablissements J. Richard Ducros et a exercé depuis 1993 divers mandats syndicaux ; que M. X... et l'union locale CGT ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter M. X... et l'Union locale CGT de leurs demandes en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale, l'arrêt énonce qu'il n'est plus établi que l'employeur ait pris en compte l'exercice de son mandat dans l'organisation du travail de M. X... et que c'est à tort que le jugement a retenu des éléments de discrimination ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.351
Cour de cassationrefus d'autorisation de l'inspection du travail, était intervenu après l'expiration de ce délai ; que la cour d'appel a ainsi privé la salariée d'un avantage contenu dans le plan de sauvegarde de l'emploi en raison de sa seule activité syndicale ; qu'en faisant application d'une condition discriminatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, anciennement L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures de la salariée qu'elle a soutenu ce moyen devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-41.354
Cour de cassationL'employeur n'étant, sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification et le salarié tenant de son contrat de travail le droit de s'opposer à la modification de tels éléments, leur absence d'évolution ne peut être imputée à faute à l'employeur dès lors que le salarié a bénéficié des mêmes possibilités de formation que les autres et que, face aux opportunités de carrière dont il a été informé dans les mêmes conditions que les autres, il a manifesté sa volonté demeurer dans son emploi.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.