Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 74
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.353
Cour de cassationle salarié dans ses conclusions d'appel, si cette formulation à caractère vague et général ne masquait pas un motif discriminatoire, lié à son manque de disponibilité pour son activité professionnelle dû à l'exercice de ses mandats représentatifs et syndicaux, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.921
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 janvier 1973 par la société Etablissements J. Richard Ducros et a exercé depuis 1993 divers mandats syndicaux ; que M. X... et l'union locale CGT ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter M. X... et l'Union locale CGT de leurs demandes en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale, l'arrêt énonce qu'il n'est plus établi que l'employeur ait pris en compte l'exercice de son mandat dans l'organisation du travail de M. X... et que c'est à tort que le jugement a retenu des éléments de discrimination ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.351
Cour de cassationrefus d'autorisation de l'inspection du travail, était intervenu après l'expiration de ce délai ; que la cour d'appel a ainsi privé la salariée d'un avantage contenu dans le plan de sauvegarde de l'emploi en raison de sa seule activité syndicale ; qu'en faisant application d'une condition discriminatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, anciennement L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures de la salariée qu'elle a soutenu ce moyen devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-41.354
Cour de cassationL'employeur n'étant, sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification et le salarié tenant de son contrat de travail le droit de s'opposer à la modification de tels éléments, leur absence d'évolution ne peut être imputée à faute à l'employeur dès lors que le salarié a bénéficié des mêmes possibilités de formation que les autres et que, face aux opportunités de carrière dont il a été informé dans les mêmes conditions que les autres, il a manifesté sa volonté demeurer dans son emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-42.557
Cour de cassation11), que la mutation de Monsieur X... répondait au souhait du syndicat UTG majoritaire de le voir quitter son poste, qu'elle n'avait donc pas été prise dans le seul intérêt du service et qu'elle caractérisait dès lors un comportement discriminatoire à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 devenu L. 2141-5 du code du travail ; ALORS 2°) QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptible de la caractériser, en présence de tels éléments, c'est à l'employeur de prouver que la situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a constaté que Pascal A... attestait qu'en 1997, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-40.213
Cour de cassationpourparlers transactionnels échouaient ; que ces circonstances étaient totalement indifférentes dans la mesure où, devant les juges, l'employeur apportait des éléments justifiant les disparités constatées ; qu'en s'abstenant de procéder à leur examen, comme elle aurait dû le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-40.628
Cour de cassationSelon l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiée par la loi du 31 mars 2006, les juridictions civiles, pénales, administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) ou son représentant à présenter des observations. La haute autorité peut elle-même demander à être entendue. Dans ce cas, cette audition est de droit. En donnant à la HALDE le droit de présenter des observations par elle-même ou par un représentant dont rien n'interdit que ce soit un avocat, la loi ne lui a pas conféré la qualité de partie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.279
Cour de cassation; qu'en ne vérifiant pas précisément, comme elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas été la seule à avoir été sanctionnée par une mesure de mise à pied pour avoir diffusé un tract syndical sur la messagerie interne de l'entreprise, après avoir constaté que d'autres salariés s'étaient simplement « vus également rappelés à l'ordre », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.713
Cour de cassationobjective de nature à révéler une éventuelle différence de traitement pour chacun des salariés concernés par rapport à d'autres salariés placés dans des situations analogues, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge d'établir l'existence d'une disparité de traitement et a ainsi violé l'articles L. 412-2 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.481
Cour de cassationde sorte que les juges du fond qui ont alloué à ce titre à Mme C... une indemnité de 45 000 € ne pouvaient, sans créer un cumul de réparation, ordonner à Ugitech de verser un salaire rétroactif correspondant à la classification 240 niveau III à compter du 1er novembre 2002 ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1132-1, L.2141-5 L.121-1, L.122-45 et L.412-2 anciens du code du travail ; 4°/ qu'en attribuant à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-41.036
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans rechercher quand, en présence d'un blocage d'évolution de salaire laissant supposer une discrimination, l'employeur devait établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2, alinéa 1, du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que le panel de comparaison proposé par l'employeur était exclusivement constitué de salariés classés au coefficient 285 au 31 décembre 2004 quand l'affectation de la salariée à ce coefficient était précisément l'objet de la discrimination qu'elle dénonçait ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur ce panel, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.853
Cour de cassationALORS encore QU'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation du salarié, et que toute mesure contraire est abusive et donne lieu à dommages-intérêts ; qu'en déclarant que la productivité individuelle de M. X... était indigne d'un représentant du personnel, la Cour d'appel qui a pris en considération son activité syndicale pour déprécier son travail et, partant, a violé les articles L. 1132-1, L. 2141-5 du Code du travail, anciennement L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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