Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 74

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Décisions associées938
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

938 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.353

Cour de cassation

le salarié dans ses conclusions d'appel, si cette formulation à caractère vague et général ne masquait pas un motif discriminatoire, lié à son manque de disponibilité pour son activité professionnelle dû à l'exercice de ses mandats représentatifs et syndicaux, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L.

878

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.921

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 janvier 1973 par la société Etablissements J. Richard Ducros et a exercé depuis 1993 divers mandats syndicaux ; que M. X... et l'union locale CGT ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter M. X... et l'Union locale CGT de leurs demandes en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale, l'arrêt énonce qu'il n'est plus établi que l'employeur ait pris en compte l'exercice de son mandat dans l'organisation du travail de M. X... et que c'est à tort que le jugement a retenu des éléments de discrimination ;

Nullité du licenciementCassation+8
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879

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.351

Cour de cassation

refus d'autorisation de l'inspection du travail, était intervenu après l'expiration de ce délai ; que la cour d'appel a ainsi privé la salariée d'un avantage contenu dans le plan de sauvegarde de l'emploi en raison de sa seule activité syndicale ; qu'en faisant application d'une condition discriminatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, anciennement L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures de la salariée qu'elle a soutenu ce moyen devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-41.354

Cour de cassation

L'employeur n'étant, sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification et le salarié tenant de son contrat de travail le droit de s'opposer à la modification de tels éléments, leur absence d'évolution ne peut être imputée à faute à l'employeur dès lors que le salarié a bénéficié des mêmes possibilités de formation que les autres et que, face aux opportunités de carrière dont il a été informé dans les mêmes conditions que les autres, il a manifesté sa volonté demeurer dans son emploi.

881

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-42.557

Cour de cassation

11), que la mutation de Monsieur X... répondait au souhait du syndicat UTG majoritaire de le voir quitter son poste, qu'elle n'avait donc pas été prise dans le seul intérêt du service et qu'elle caractérisait dès lors un comportement discriminatoire à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 devenu L. 2141-5 du code du travail ; ALORS 2°) QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptible de la caractériser, en présence de tels éléments, c'est à l'employeur de prouver que la situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a constaté que Pascal A... attestait qu'en 1997, Monsieur X...

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-40.213

Cour de cassation

pourparlers transactionnels échouaient ; que ces circonstances étaient totalement indifférentes dans la mesure où, devant les juges, l'employeur apportait des éléments justifiant les disparités constatées ; qu'en s'abstenant de procéder à leur examen, comme elle aurait dû le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

883

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-40.628

Cour de cassation

Selon l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiée par la loi du 31 mars 2006, les juridictions civiles, pénales, administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) ou son représentant à présenter des observations. La haute autorité peut elle-même demander à être entendue. Dans ce cas, cette audition est de droit. En donnant à la HALDE le droit de présenter des observations par elle-même ou par un représentant dont rien n'interdit que ce soit un avocat, la loi ne lui a pas conféré la qualité de partie.

884

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.279

Cour de cassation

; qu'en ne vérifiant pas précisément, comme elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas été la seule à avoir été sanctionnée par une mesure de mise à pied pour avoir diffusé un tract syndical sur la messagerie interne de l'entreprise, après avoir constaté que d'autres salariés s'étaient simplement « vus également rappelés à l'ordre », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

885

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.713

Cour de cassation

objective de nature à révéler une éventuelle différence de traitement pour chacun des salariés concernés par rapport à d'autres salariés placés dans des situations analogues, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge d'établir l'existence d'une disparité de traitement et a ainsi violé l'articles L. 412-2 du code du travail, devenu l'article L.

886

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.481

Cour de cassation

de sorte que les juges du fond qui ont alloué à ce titre à Mme C... une indemnité de 45 000 € ne pouvaient, sans créer un cumul de réparation, ordonner à Ugitech de verser un salaire rétroactif correspondant à la classification 240 niveau III à compter du 1er novembre 2002 ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1132-1, L.2141-5 L.121-1, L.122-45 et L.412-2 anciens du code du travail ; 4°/ qu'en attribuant à M. Z...

887

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-41.036

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher quand, en présence d'un blocage d'évolution de salaire laissant supposer une discrimination, l'employeur devait établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2, alinéa 1, du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que le panel de comparaison proposé par l'employeur était exclusivement constitué de salariés classés au coefficient 285 au 31 décembre 2004 quand l'affectation de la salariée à ce coefficient était précisément l'objet de la discrimination qu'elle dénonçait ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur ce panel, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L.

888

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.853

Cour de cassation

ALORS encore QU'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation du salarié, et que toute mesure contraire est abusive et donne lieu à dommages-intérêts ; qu'en déclarant que la productivité individuelle de M. X... était indigne d'un représentant du personnel, la Cour d'appel qui a pris en considération son activité syndicale pour déprécier son travail et, partant, a violé les articles L. 1132-1, L. 2141-5 du Code du travail, anciennement L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail.

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