Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 73
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.028
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Mecelec ne justifiait pas avoir recherché s'il existait des possibilités de reclassement de Mme X... autres que celles mentionnées dans le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il lui avait proposées et qui n'avaient pas permis le reclassement de l'intéressée, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.359
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes et, par lettre du 30 novembre 2007, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant notamment à son employeur une discrimination syndicale ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-44.955
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 juin 1973 en qualité d'ouvrier spécialisé OS 2, coefficient 145, par la société Alstom transport, a saisi, le 1er avril 2005, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de cette société à lui verser des dommages-intérêts pour discrimination en raison de ses activités syndicales et à lui attribuer le coefficient TA 255 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses prétentions, l'arrêt retient que le panel de référence de dix salariés ayant atteint le coefficient 225 en
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 10-60.137
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2142-1 du code du travail que l'existence d'une section syndicale suppose la présence d'au moins deux adhérents. Doit dès lors être cassé le jugement qui retient que le terme "plusieurs" employé par ce texte en suppose au moins trois
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.138
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.177
Cour de cassation; qu'en retenant que " les modifications de secteur ne concernaient pas uniquement M. X... mais l'ensemble des personnes travaillant au sein de l'agence " pour débouter le salarié de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la violation de son statut de salarié protégé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail alors en vigueur, devenus respectivement L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en statuant par ce motif impropre à exclure la violation par l'employeur du statut protecteur de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-66.957
Cour de cassationaurait dû devenir cadre compte tenu de son expérience professionnelle et de ses compétences reconnues, et du fait qu'elle avait été amenée à assurer l'intérim de son responsable pendant son absence, la Cour d'appel qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de cadre a violé les articles L. 1221-1 et s., L. 1132-1 et s, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.180
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il ressortait d'un courrier émanant de l'employeur en date du 15 mars 2007 que l'évolution contestée des fonctions de Monsieur X... avait notamment pour raison le fait qu'il avait atteint l'âge de 59 ans et qu'il avait été victime d'un accident cardiaque ; que dès lors en déboutant Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ALORS QUE il en va d'autant plus ainsi qu'il résultait explicitement des termes de la lettre de l'employeur en date du 15 mars 2007 que les raisons qui l'avaient conduit à modifier les fonctions de Monsieur X... étaient les suivantes « a.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-44.247
Cour de cassationdes personnes placées dans des situations identiques ou, à tout le moins, comparables ; qu'en se contentant de comparer l'évolution de carrière du salarié à celle d'autres salariés sans aucunement caractériser l'identité de situation de l'ensemble de ces salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.391
Cour de cassationet 15 janvier 2007, a continué à le rémunérer tout en lui demandant de signer quotidiennement une feuille de présence et a contesté son inscription sur la liste des conseillers du salarié en novembre 2006 ; Sur le premier moyen pris en ses neuvième et dixième branches, treizième à seizième branche et dix-huitième branches : Vu les articles L. 1132-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 10-60.103
Cour de cassationde temps avant la désignation, proximité qualifiée de « précipitation troublante » que la désignation serait frauduleuse, le Tribunal a violé l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4 et L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-67.198
Cour de cassationLe paiement des heures de délégation des maîtres d'enseignement privé sous contrat, prises en dehors de leur temps de travail, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui a débouté l'enseignant de sa demande de paiement des heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, alors que les heures de délégation dont chaque délégué syndical dispose pour l'exercice de ses fonctions ne se confondent pas avec les décharges d'activité de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans l'association
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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