Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 73

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Période1 janvier 2020 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

946 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.541

Cour de cassation

aux quatre seuls salariés comparables de l'établissement de Fresnes auquel appartenait M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé une seule raison objective justifiant d'écarter dudit panel les salariés des autres établissements de la société dont les parcours professionnels étaient identiques à celui du demandeur, en violation des articles L. 1132-1, L. 2141-5 L. 3211-1, L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-5 du code du travail ; 2°/ que l'accord sur les mesures salariales de 2004 auquel se réfère l'arrêt attaqué liait le pouvoir de proposition du chef d'établissement à une appréciation sur " les performances et la compétence de chacun sur son poste ", de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'impossibilité d'appliquer cette disposition au cas de M.

866

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.076

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de la société Générale de téléphone : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de Mme X... : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L.

867

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.077

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de la société Générale de téléphone : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de M. X... : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L.

868

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.424

Cour de cassation

, sans dès lors lui imposer le moindre changement dans ses conditions de travail, mais en tirant seulement les conséquences de son refus en mettant en oeuvre une procédure de licenciement d'ailleurs autorisé par l'inspection du travail, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble des articles L.121-1 devenu L.1221-1 et L.412-2 devenu L.2141-5 du Code du travail ; 4) ALORS QUE le principe de la séparation des pouvoirs interdit au juge d'apprécier le bien-fondé de motifs de rupture d'un contrat de travail admis par décision définitive de l'inspection du travail ; qu'en l'espèce, tel que l'a elle-même constaté la Cour d'Appel, le licenciement du salarié a été autorisé par l'inspection du travail le 20 octobre 2005 à raison de son refus de mobilité géographique, cette décision ayant été…

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.425

Cour de cassation

changement n'ayant jamais été mis en oeuvre et imposé au salarié compte tenu de «la reprise loyale du contrat de travail initial de chef d'agence 1er degré à Périgueux avec paiement des salaires correspondants depuis le 23 mai 2005», la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, devenu L. 1221-1, et L. 412-2, devenu L. 2141-5, du code du travail ; 5°/ que les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, seul était en litige le paiement des salaires à compter de la mise à pied prononcée le 22 février 2005 ; qu'en prenant en compte l'intégralité du mois de février 2005 pour déterminer la créance de M.

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.539

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une action syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de rupture du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 21 octobre 2002 par la société Reboud roche (la société), a été licencié pour faute grave le 2 mars 2006 pour avoir été le meneur d'un ensemble d'actions s'apparentant à une véritable campagne de destruction du climat social de l'entreprise sans intérêt évident pour le personnel ;

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-68.163

Cour de cassation

; que la cour d'appel, après avoir relevé que certains des faits dénoncés par la salariée étaient établis, a néanmoins rejeté les demandes de la salariée aux motifs qu'elle ne caractérisait pas de fait discriminatoire à son égard ; qu'en mettant à la charge de la salariée l'obligation de prouver qu'elle avait fait l'objet de mesures discriminatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-44.956

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 mars 1972 par la société Alstom transport ; qu'il a adhéré à un syndicat en 1973 et exercé les fonctions de délégué du personnel de 1997 à 2004 ; qu'il est parti à la retraite en 2006 ; que, prétendant avoir été victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel retient que le panel de

Salaire / rémunérationCassation+4
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873

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.028

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Mecelec ne justifiait pas avoir recherché s'il existait des possibilités de reclassement de Mme X... autres que celles mentionnées dans le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il lui avait proposées et qui n'avaient pas permis le reclassement de l'intéressée, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.359

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes et, par lettre du 30 novembre 2007, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant notamment à son employeur une discrimination syndicale ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-44.955

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 juin 1973 en qualité d'ouvrier spécialisé OS 2, coefficient 145, par la société Alstom transport, a saisi, le 1er avril 2005, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de cette société à lui verser des dommages-intérêts pour discrimination en raison de ses activités syndicales et à lui attribuer le coefficient TA 255 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses prétentions, l'arrêt retient que le panel de référence de dix salariés ayant atteint le coefficient 225 en

Salaire / rémunérationCassation+3
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