Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 72
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 09-71.538
Cour de cassationSur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 janvier 2007, soulevée par la défense : Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire en demande n'étant dirigé contre l'arrêt précité, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le premier moyen du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 septembre 2009 : Vu les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail, 31 et 32 du Règlement des retraites de la RATP dans sa version applicable au 1er juillet 2004 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-14.067
Cour de cassationEn application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-15.792
Cour de cassationEn application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.920
Cour de cassationSur le troisième moyen : Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du chef de la demande au titre des heures supplémentaires emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif à l'indemnité pour repos compensateur non pris ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.234
Cour de cassationmoral ayant contribué à l'apparition d'une affection ayant justifié les arrêts de travail pris en charge au titre du régime des risques professionnels, ce dont il résultait que l'inexécution du préavis était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le septième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-70.672
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt, après avoir jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la caisse à lui payer une certaine somme au titre du préjudice moral résultant de la discrimination salariale et syndicale, de l'exécution fautive du contrat de travail et du harcèlement moral, alors, selon le moyen, que la demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts fondés sur l'article L. 2141-5 du code du travail n'a pas le même objet que la demande tendant à voir reconnaître que le licenciement est motivé par la discrimination syndicale ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-71.396
Cour de cassationet Jean-Patrick Y..., tous deux délégués syndicaux CFDT, pointent sur leur lieu de travail et justifient des absences liées à l'exercice de leurs mandats respectifs ; que le fait que Marlène Z... s'en soit toujours abstenue n'est pas pertinent, l'intéressée ayant quitté l'entreprise courant 2007, soit avant qu'il soit mis fin à la tolérance dont bénéficiaient ses pairs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-14.413
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la progression n'avait pas été stoppée à compter de 1991 et si les variations salariales constatées ne résultaient pas de l'intégration du treizième mois et de la régularisation intervenue pour rectifier une erreur de calcul, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 2141-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.778
Cour de cassationfaisait état des incessants reproches injustifiés qui lui étaient faits ; qu'en se bornant à dire que les observations faites au salarié étaient relatives aux conditions d'exécution de ses fonctions sans rechercher si ces reproches n'étaient pas pour autant dépourvus de fondement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que M. Pascal X... répondait aux observations de son employeur par de longues lettres pour exclure le harcèlement moral et la discrimination syndicale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que M. Pascal X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.733
Cour de cassationrésiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur, puis a pris acte de la rupture du contrat le 30 juillet 2007 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.824
Cour de cassationC..., A...ou B... ; qu'en excluant néanmoins tout harcèlement moral et toute discrimination, sans que l'employeur ait établi que les agissements ainsi retenus avaient été justifiés par des faits objectifs, la cour d'appel, qui a fait peser la preuve du harcèlement moral et de la discrimination syndicale sur le seul salarié, a violé des articles L. 1154-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur le seul tract du 13 avril 2007, a retenu par motifs propres et adoptés que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-69.172
Cour de cassationsoit « un obstacle insurmontable » à cet égard, lorsque les salariés n'étaient pas placés dans une situation identique au regard de leurs fonctions respectives, ce dont il résultait que les disparités de rémunération constatées étaient objectives et ne pouvaient caractériser aucune discrimination syndicale, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail 2°) ALORS en outre QU'une différence de traitement, quant à l'évolution de leurs fonctions, entre des salariés placés dans une même situation ne saurait être constitutive de discrimination syndicale si elle s'explique par des raisons objectives ; qu'en l'espèce, la société MEADWESTVACO soutenait que Messieurs Z... et Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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