Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 72

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Décisions associées946
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

946 décisions
853

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 09-71.538

Cour de cassation

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 janvier 2007, soulevée par la défense : Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire en demande n'étant dirigé contre l'arrêt précité, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le premier moyen du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 septembre 2009 : Vu les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail, 31 et 32 du Règlement des retraites de la RATP dans sa version applicable au 1er juillet 2004 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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854

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-14.067

Cour de cassation

En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.

855

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-15.792

Cour de cassation

En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.920

Cour de cassation

Sur le troisième moyen : Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du chef de la demande au titre des heures supplémentaires emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif à l'indemnité pour repos compensateur non pris ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1134-1 et L.

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.234

Cour de cassation

moral ayant contribué à l'apparition d'une affection ayant justifié les arrêts de travail pris en charge au titre du régime des risques professionnels, ce dont il résultait que l'inexécution du préavis était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le septième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L.

858

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-70.672

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, après avoir jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la caisse à lui payer une certaine somme au titre du préjudice moral résultant de la discrimination salariale et syndicale, de l'exécution fautive du contrat de travail et du harcèlement moral, alors, selon le moyen, que la demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts fondés sur l'article L. 2141-5 du code du travail n'a pas le même objet que la demande tendant à voir reconnaître que le licenciement est motivé par la discrimination syndicale ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X...

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-71.396

Cour de cassation

et Jean-Patrick Y..., tous deux délégués syndicaux CFDT, pointent sur leur lieu de travail et justifient des absences liées à l'exercice de leurs mandats respectifs ; que le fait que Marlène Z... s'en soit toujours abstenue n'est pas pertinent, l'intéressée ayant quitté l'entreprise courant 2007, soit avant qu'il soit mis fin à la tolérance dont bénéficiaient ses pairs.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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860

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-14.413

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la progression n'avait pas été stoppée à compter de 1991 et si les variations salariales constatées ne résultaient pas de l'intégration du treizième mois et de la régularisation intervenue pour rectifier une erreur de calcul, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 2141-5, L. 1132-1 et L.

861

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.778

Cour de cassation

faisait état des incessants reproches injustifiés qui lui étaient faits ; qu'en se bornant à dire que les observations faites au salarié étaient relatives aux conditions d'exécution de ses fonctions sans rechercher si ces reproches n'étaient pas pour autant dépourvus de fondement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que M. Pascal X... répondait aux observations de son employeur par de longues lettres pour exclure le harcèlement moral et la discrimination syndicale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que M. Pascal X...

Licenciement économique / PSERejet+13
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862

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.733

Cour de cassation

résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur, puis a pris acte de la rupture du contrat le 30 juillet 2007 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

863

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.824

Cour de cassation

C..., A...ou B... ; qu'en excluant néanmoins tout harcèlement moral et toute discrimination, sans que l'employeur ait établi que les agissements ainsi retenus avaient été justifiés par des faits objectifs, la cour d'appel, qui a fait peser la preuve du harcèlement moral et de la discrimination syndicale sur le seul salarié, a violé des articles L. 1154-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur le seul tract du 13 avril 2007, a retenu par motifs propres et adoptés que M.

864

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-69.172

Cour de cassation

soit « un obstacle insurmontable » à cet égard, lorsque les salariés n'étaient pas placés dans une situation identique au regard de leurs fonctions respectives, ce dont il résultait que les disparités de rémunération constatées étaient objectives et ne pouvaient caractériser aucune discrimination syndicale, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail 2°) ALORS en outre QU'une différence de traitement, quant à l'évolution de leurs fonctions, entre des salariés placés dans une même situation ne saurait être constitutive de discrimination syndicale si elle s'explique par des raisons objectives ; qu'en l'espèce, la société MEADWESTVACO soutenait que Messieurs Z... et Y...

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