Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 72
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.778
Cour de cassationfaisait état des incessants reproches injustifiés qui lui étaient faits ; qu'en se bornant à dire que les observations faites au salarié étaient relatives aux conditions d'exécution de ses fonctions sans rechercher si ces reproches n'étaient pas pour autant dépourvus de fondement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que M. Pascal X... répondait aux observations de son employeur par de longues lettres pour exclure le harcèlement moral et la discrimination syndicale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que M. Pascal X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.733
Cour de cassationrésiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur, puis a pris acte de la rupture du contrat le 30 juillet 2007 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.824
Cour de cassationC..., A...ou B... ; qu'en excluant néanmoins tout harcèlement moral et toute discrimination, sans que l'employeur ait établi que les agissements ainsi retenus avaient été justifiés par des faits objectifs, la cour d'appel, qui a fait peser la preuve du harcèlement moral et de la discrimination syndicale sur le seul salarié, a violé des articles L. 1154-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur le seul tract du 13 avril 2007, a retenu par motifs propres et adoptés que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-69.172
Cour de cassationsoit « un obstacle insurmontable » à cet égard, lorsque les salariés n'étaient pas placés dans une situation identique au regard de leurs fonctions respectives, ce dont il résultait que les disparités de rémunération constatées étaient objectives et ne pouvaient caractériser aucune discrimination syndicale, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail 2°) ALORS en outre QU'une différence de traitement, quant à l'évolution de leurs fonctions, entre des salariés placés dans une même situation ne saurait être constitutive de discrimination syndicale si elle s'explique par des raisons objectives ; qu'en l'espèce, la société MEADWESTVACO soutenait que Messieurs Z... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.541
Cour de cassationaux quatre seuls salariés comparables de l'établissement de Fresnes auquel appartenait M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé une seule raison objective justifiant d'écarter dudit panel les salariés des autres établissements de la société dont les parcours professionnels étaient identiques à celui du demandeur, en violation des articles L. 1132-1, L. 2141-5 L. 3211-1, L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-5 du code du travail ; 2°/ que l'accord sur les mesures salariales de 2004 auquel se réfère l'arrêt attaqué liait le pouvoir de proposition du chef d'établissement à une appréciation sur " les performances et la compétence de chacun sur son poste ", de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'impossibilité d'appliquer cette disposition au cas de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.076
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de la société Générale de téléphone : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de Mme X... : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.077
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de la société Générale de téléphone : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de M. X... : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.424
Cour de cassation, sans dès lors lui imposer le moindre changement dans ses conditions de travail, mais en tirant seulement les conséquences de son refus en mettant en oeuvre une procédure de licenciement d'ailleurs autorisé par l'inspection du travail, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble des articles L.121-1 devenu L.1221-1 et L.412-2 devenu L.2141-5 du Code du travail ; 4) ALORS QUE le principe de la séparation des pouvoirs interdit au juge d'apprécier le bien-fondé de motifs de rupture d'un contrat de travail admis par décision définitive de l'inspection du travail ; qu'en l'espèce, tel que l'a elle-même constaté la Cour d'Appel, le licenciement du salarié a été autorisé par l'inspection du travail le 20 octobre 2005 à raison de son refus de mobilité géographique, cette décision ayant été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.425
Cour de cassationchangement n'ayant jamais été mis en oeuvre et imposé au salarié compte tenu de «la reprise loyale du contrat de travail initial de chef d'agence 1er degré à Périgueux avec paiement des salaires correspondants depuis le 23 mai 2005», la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, devenu L. 1221-1, et L. 412-2, devenu L. 2141-5, du code du travail ; 5°/ que les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, seul était en litige le paiement des salaires à compter de la mise à pied prononcée le 22 février 2005 ; qu'en prenant en compte l'intégralité du mois de février 2005 pour déterminer la créance de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.539
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une action syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de rupture du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 21 octobre 2002 par la société Reboud roche (la société), a été licencié pour faute grave le 2 mars 2006 pour avoir été le meneur d'un ensemble d'actions s'apparentant à une véritable campagne de destruction du climat social de l'entreprise sans intérêt évident pour le personnel ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-68.163
Cour de cassation; que la cour d'appel, après avoir relevé que certains des faits dénoncés par la salariée étaient établis, a néanmoins rejeté les demandes de la salariée aux motifs qu'elle ne caractérisait pas de fait discriminatoire à son égard ; qu'en mettant à la charge de la salariée l'obligation de prouver qu'elle avait fait l'objet de mesures discriminatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-44.956
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 mars 1972 par la société Alstom transport ; qu'il a adhéré à un syndicat en 1973 et exercé les fonctions de délégué du personnel de 1997 à 2004 ; qu'il est parti à la retraite en 2006 ; que, prétendant avoir été victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel retient que le panel de
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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