Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 71

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Décisions associées946
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

946 décisions
841

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-23.060

Cour de cassation

; et qu'en s'abstenant de rechercher si les propos écrits par l'administrateur et le trésorier de l'association et diffusés par la directrice de l'association devant le personnel n'étaient pas de nature â jeter le discrédit sur la légitimité des représentantes du personnel en général et de Mesdames Z...et X..., déléguées syndicales en particulier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2141-4, L. 2141-5, L. 2141-7, L. 2141-8 et L.

843

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-23.640

Cour de cassation

à l'encontre d'un salarié bénéficiant d'une protection légale attachée aux représentants du personnel n'est pas en elle-même constitutive d'un acte de discrimination sauf pour la salariée à établir l'existence d'un abus de pouvoir commis par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié invoque une discrimination syndicale, il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et à la partie adverse de prouver que cette situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il était constant en l'espèce que Mme Aurélia X...

844

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-19.664

Cour de cassation

syndicale avait été sans incidence sur son évolution de carrière, ne caractérise pas l'existence d'un lien entre son activité syndicale et sa mutation, ou encore le refus d'un prêt immobilier ou une absence de notation, en se bornant à relever que M. X... "exerçait concomitamment des responsabilités syndicales" ; que la cour d'appel a violé l'article L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles est invoqué par le salarié comme fait discriminatoire, un tel manquement doit être caractérisé ; que l'employeur ne commet pas de faute en procédant à la mutation d'un directeur d'agence bancaire au sein d'une agence plus petite, dès lors que ses fonctions, sa rémunération et sa classification sont maintenues ; qu'en considérant que la mutation de M. X...

Salaire / rémunérationCassation+5
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845

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-21.476

Cour de cassation

du 16 juin 1999 de sorte qu'il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si ce ralentissement de carrière ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, indépendamment de toute comparaison avec d'autres salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait nécessairement été victime d'une discrimination syndicale en raison du niveau de sa rémunération entre 1999 et 2005 dès lors qu'il n'avait bénéficié qu'à partir du mois de janvier 2005 des dispositions de l'article 2.2.2. de l'accord du 16 juin 1999 et de l'article 7.2.2.2.

Salaire / rémunérationCassation+11
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846

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 11-11.007

Cour de cassation

sur lesquels il se fonde pour reconnaître l'existence de plusieurs adhérents ; qu'en se bornant à affirmer que « l'union justifie de deux adhérents dans l'entreprise Jouve » sans indiquer les éléments d'où il déduisait cette affirmation, le juge d'instance a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L.

Représentant de section syndicaleRejet+1
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847

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-11.820

Cour de cassation

L'employeur "entrant" qui, dans le secteur de la prévention et de la sécurité, est tenu de reprendre 85% de l'effectif "transférable" doit, lorsque des salariés pressentis compris dans ce pourcentage ont refusé de changer d'employeur, choisir par priorité les salariés qui remplissent les conditions conventionnellement prévues pour un transfert. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui retient que la société entrante, une fois son obligation conventionnelle exécutée et en cas de défection parmi les salariés dont le contrat pouvait être repris, n'a pas l'obligation de faire des propositions de reprise aux autres salariés dont le contrat était transférable

848

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.363

Cour de cassation

bénéficiaient à la date de l'audience d'une meilleure qualification ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes quand, en présence de ces éléments laissant supposer une discrimination, l'employeur devait établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que M. X...

849

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.662

Cour de cassation

ne démontre pas des possibilités d'avancement au sein du service et le fait d'y avoir postulé ; qu'ainsi il ne saurait prétendre au niveau sollicité ; qu'en conséquence cette demande n'est pas fondée ; Alors que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 à L.

850

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.588

Cour de cassation

dans l'organisation du travail, ce dernier utilisant divers moyens pour s'y soustraire, que le harcèlement moral n'est donc pas constitué ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1132-1, et L. 1134-1 et L.

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.587

Cour de cassation

période postérieure ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait Monsieur X... dans ses conclusions d'appel, si, au vu de sa situation antérieure à son activité syndicale, sa carrière n'avait pas été stoppée ou à tout le moins ralentie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1 (ex. L. 122-45 alinéa 4) et L. 2141-5 (ex. L. 412-2 alinéa 1er) du Code du travail. ALORS, deuxièmement, QUE, la discrimination peut être mise en évidence par la comparaison de la situation professionnelle du salarié avec celle d'autres salariés se trouvant dans une situation identique à la sienne ; qu'en refusant de comparer, ainsi qu'elle y était invitée, la situation de Monsieur X... à celle notamment de Madame Z...

852

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.980

Cour de cassation

Y..., Z..., D..., qu'ils étaient en outre investis de mandats syndicaux et ce, pour permettre aux personnes présentes de faire le lien entre les noms qu'il citait et ceux qui apparaissaient dans les différentes communications et/ ou réunion à caractère syndical reçues par leurs collègues ; qu'en assimilant un tel fait à une discrimination syndicale pour en déduire l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 2141-5 du code du travail, ainsi que les articles L. 1232-1 et L.

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