Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 71
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.662
Cour de cassationne démontre pas des possibilités d'avancement au sein du service et le fait d'y avoir postulé ; qu'ainsi il ne saurait prétendre au niveau sollicité ; qu'en conséquence cette demande n'est pas fondée ; Alors que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.588
Cour de cassationdans l'organisation du travail, ce dernier utilisant divers moyens pour s'y soustraire, que le harcèlement moral n'est donc pas constitué ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1132-1, et L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.587
Cour de cassationpériode postérieure ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait Monsieur X... dans ses conclusions d'appel, si, au vu de sa situation antérieure à son activité syndicale, sa carrière n'avait pas été stoppée ou à tout le moins ralentie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1 (ex. L. 122-45 alinéa 4) et L. 2141-5 (ex. L. 412-2 alinéa 1er) du Code du travail. ALORS, deuxièmement, QUE, la discrimination peut être mise en évidence par la comparaison de la situation professionnelle du salarié avec celle d'autres salariés se trouvant dans une situation identique à la sienne ; qu'en refusant de comparer, ainsi qu'elle y était invitée, la situation de Monsieur X... à celle notamment de Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.980
Cour de cassationY..., Z..., D..., qu'ils étaient en outre investis de mandats syndicaux et ce, pour permettre aux personnes présentes de faire le lien entre les noms qu'il citait et ceux qui apparaissaient dans les différentes communications et/ ou réunion à caractère syndical reçues par leurs collègues ; qu'en assimilant un tel fait à une discrimination syndicale pour en déduire l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 2141-5 du code du travail, ainsi que les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 09-71.538
Cour de cassationSur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 janvier 2007, soulevée par la défense : Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire en demande n'étant dirigé contre l'arrêt précité, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le premier moyen du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 septembre 2009 : Vu les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail, 31 et 32 du Règlement des retraites de la RATP dans sa version applicable au 1er juillet 2004 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-14.067
Cour de cassationEn application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-15.792
Cour de cassationEn application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.920
Cour de cassationSur le troisième moyen : Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du chef de la demande au titre des heures supplémentaires emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif à l'indemnité pour repos compensateur non pris ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.234
Cour de cassationmoral ayant contribué à l'apparition d'une affection ayant justifié les arrêts de travail pris en charge au titre du régime des risques professionnels, ce dont il résultait que l'inexécution du préavis était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le septième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-70.672
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt, après avoir jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la caisse à lui payer une certaine somme au titre du préjudice moral résultant de la discrimination salariale et syndicale, de l'exécution fautive du contrat de travail et du harcèlement moral, alors, selon le moyen, que la demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts fondés sur l'article L. 2141-5 du code du travail n'a pas le même objet que la demande tendant à voir reconnaître que le licenciement est motivé par la discrimination syndicale ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-71.396
Cour de cassationet Jean-Patrick Y..., tous deux délégués syndicaux CFDT, pointent sur leur lieu de travail et justifient des absences liées à l'exercice de leurs mandats respectifs ; que le fait que Marlène Z... s'en soit toujours abstenue n'est pas pertinent, l'intéressée ayant quitté l'entreprise courant 2007, soit avant qu'il soit mis fin à la tolérance dont bénéficiaient ses pairs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-14.413
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la progression n'avait pas été stoppée à compter de 1991 et si les variations salariales constatées ne résultaient pas de l'intégration du treizième mois et de la régularisation intervenue pour rectifier une erreur de calcul, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 2141-5, L. 1132-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.