Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 70

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Décisions associées938
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

938 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-27.109

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GROUPE CAYON à payer à M. X... une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et à payer à l'Union locale CGT de Villefranche sur Saône et à l'Union départementale CGT du Rhône la somme de 1.500 € chacune au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.655

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 412-2 du code du travail alors applicable au litige, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.656

Cour de cassation

Il est reproché à la Cour d'appel d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit qu'il avait fait l'objet d'une discrimination dans son évolution de carrière en raison de son appartenance syndicale et à la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD à dommagesintérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.412-2 devenu l'article L.2141-5 du code du travail dispose qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière, notamment, d'avancement et de rémunération ; qu'aux termes de l'article L.122-45 devenu l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en…

832

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.932

Cour de cassation

; qu'en décidant qu'un accord collectif pouvait, en dérogation à ces principes d'ordre public, exclure la prise en charge par l'employeur de la rémunération des temps de trajet au titre des déplacements effectués par les délégués syndicaux et les délégués du personnel en-dehors de ceux entraînés par les réunions à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 2251-1 et L.

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-23.060

Cour de cassation

; et qu'en s'abstenant de rechercher si les propos écrits par l'administrateur et le trésorier de l'association et diffusés par la directrice de l'association devant le personnel n'étaient pas de nature â jeter le discrédit sur la légitimité des représentantes du personnel en général et de Mesdames Z...et X..., déléguées syndicales en particulier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2141-4, L. 2141-5, L. 2141-7, L. 2141-8 et L.

835

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-23.640

Cour de cassation

à l'encontre d'un salarié bénéficiant d'une protection légale attachée aux représentants du personnel n'est pas en elle-même constitutive d'un acte de discrimination sauf pour la salariée à établir l'existence d'un abus de pouvoir commis par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié invoque une discrimination syndicale, il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et à la partie adverse de prouver que cette situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il était constant en l'espèce que Mme Aurélia X...

836

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-19.664

Cour de cassation

syndicale avait été sans incidence sur son évolution de carrière, ne caractérise pas l'existence d'un lien entre son activité syndicale et sa mutation, ou encore le refus d'un prêt immobilier ou une absence de notation, en se bornant à relever que M. X... "exerçait concomitamment des responsabilités syndicales" ; que la cour d'appel a violé l'article L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles est invoqué par le salarié comme fait discriminatoire, un tel manquement doit être caractérisé ; que l'employeur ne commet pas de faute en procédant à la mutation d'un directeur d'agence bancaire au sein d'une agence plus petite, dès lors que ses fonctions, sa rémunération et sa classification sont maintenues ; qu'en considérant que la mutation de M. X...

Salaire / rémunérationCassation+5
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837

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-21.476

Cour de cassation

du 16 juin 1999 de sorte qu'il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si ce ralentissement de carrière ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, indépendamment de toute comparaison avec d'autres salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait nécessairement été victime d'une discrimination syndicale en raison du niveau de sa rémunération entre 1999 et 2005 dès lors qu'il n'avait bénéficié qu'à partir du mois de janvier 2005 des dispositions de l'article 2.2.2. de l'accord du 16 juin 1999 et de l'article 7.2.2.2.

Salaire / rémunérationCassation+11
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838

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 11-11.007

Cour de cassation

sur lesquels il se fonde pour reconnaître l'existence de plusieurs adhérents ; qu'en se bornant à affirmer que « l'union justifie de deux adhérents dans l'entreprise Jouve » sans indiquer les éléments d'où il déduisait cette affirmation, le juge d'instance a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L.

Représentant de section syndicaleRejet+1
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839

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-11.820

Cour de cassation

L'employeur "entrant" qui, dans le secteur de la prévention et de la sécurité, est tenu de reprendre 85% de l'effectif "transférable" doit, lorsque des salariés pressentis compris dans ce pourcentage ont refusé de changer d'employeur, choisir par priorité les salariés qui remplissent les conditions conventionnellement prévues pour un transfert. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui retient que la société entrante, une fois son obligation conventionnelle exécutée et en cas de défection parmi les salariés dont le contrat pouvait être repris, n'a pas l'obligation de faire des propositions de reprise aux autres salariés dont le contrat était transférable

840

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.363

Cour de cassation

bénéficiaient à la date de l'audience d'une meilleure qualification ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes quand, en présence de ces éléments laissant supposer une discrimination, l'employeur devait établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que M. X...

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