Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 70
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-26.176
Cour de cassation1°/ qu'ouvre droit à réparation la discrimination syndicale dont est l'objet un salarié ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande en ce sens et qui constate l'existence de la discrimination de réparer ce préjudice ; que la cour d'appel qui a constaté l'existence de la discrimination mais n'a accordé aucune réparation n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-11.308
Cour de cassation; que la cour d'appel a reconnu l'existence d'une discrimination syndicale entre 1979 et 2006, date à laquelle M. X... a été promu agent de maîtrise ; Sur le pourvoi de la société Dalkia : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique qui n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi de M. X... : Vu les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande visant à obtenir sa requalification au niveau 8 de la classification des agents de maîtrise, la cour d'appel retient, d'une part, qu'il n'existe pas d'éléments laissant présumer la poursuite d'une discrimination à partir de début 2006, et d'autre part, qu'il est logique que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.156
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article 5-15 de la convention collective nationale de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 que les salariés, qui bénéficient pour une année pleine de six jours fériés chômés en sus du 1er mai, peuvent prétendre à un jour de congé supplémentaire lorsque le 1er mai, jour légalement chômé, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine chômé collectivement dans l'établissement. Doit être censuré l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice en raison de la coïncidence du jeudi de l'ascension et du 1er mai 2008 alors que le jeudi de l'ascension de l'année 2008, jour férié chômé collectivement dans l'entreprise, coïncidait avec le 1er mai, jour légalement chômé
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-27.142
Cour de cassationdébouté le salarié des demandes que celui-ci avait formulées au titre d'un reclassement dans la catégorie GF 5 au niveau de rémunération NR 10 et accordé des dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des discriminations constatées ; que les juges d'appel ont été censurés pour violation de la loi, au visa de l'article L. 412-2, alinéas 1 et 4 (devenus L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.547
Cour de cassationde licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses propres constations que le retrait de son poste de chef de projet senior avait été imposé au salarié protégé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen qui est recevable : Vu les articles L. 1132-1, L. 1144-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-18.445
Cour de cassationde niveau d'études, de classification d'embauche ou du caractère administratif ou technique du profil de poste et en mettant ainsi à la charge du salarié l'obligation de rapporter la preuve d'avoir subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'une discrimination syndicale peut résulter du changement de traitement dont le salarié a fait l'objet durant une période par rapport à une autre et non pas seulement de la comparaison avec d'autres salariés ; qu'en ne recherchant pas si la faiblesse de la rémunération et la faible progression de la carrière professionnelle de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-18.446
Cour de cassationdu travail et l'OPAC étaient insuffisants pour caractériser la discrimination invoquée par Monsieur X... ; qu'en mettant ainsi à la charge du salarié l'obligation de rapporter la preuve d'avoir subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; ALORS encore QUE l'existence d'une discrimination syndicale peut résulter du changement de traitement dont le salarié a fait l'objet durant une période par rapport à une autre et non pas seulement de la comparaison avec d'autres salariés ; qu'en ne recherchant pas si la faiblesse de la rémunération et la faible progression de la carrière professionnelle de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-18.447
Cour de cassationdes salariés, leur classification d'embauche, le caractère administratif ou technique du profil de leurs postes ", et en mettant ainsi à la charge du salarié l'obligation de rapporter la preuve d'avoir subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels, d'après l'analyse comparative de la position de tous les salariés effectuée dans le cadre de l'enquête de l'inspection du travail, M. X... serait placé dans une situation plus favorable que l'un de ses collègues, rémunéré au coefficient 266 et ayant une plus grande ancienneté, et que la progression de la rémunération de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-27.109
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GROUPE CAYON à payer à M. X... une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et à payer à l'Union locale CGT de Villefranche sur Saône et à l'Union départementale CGT du Rhône la somme de 1.500 € chacune au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.655
Cour de cassationAux termes de l'article L. 412-2 du code du travail alors applicable au litige, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.656
Cour de cassationIl est reproché à la Cour d'appel d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit qu'il avait fait l'objet d'une discrimination dans son évolution de carrière en raison de son appartenance syndicale et à la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD à dommagesintérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.412-2 devenu l'article L.2141-5 du code du travail dispose qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière, notamment, d'avancement et de rémunération ; qu'aux termes de l'article L.122-45 devenu l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.932
Cour de cassation; qu'en décidant qu'un accord collectif pouvait, en dérogation à ces principes d'ordre public, exclure la prise en charge par l'employeur de la rémunération des temps de trajet au titre des déplacements effectués par les délégués syndicaux et les délégués du personnel en-dehors de ceux entraînés par les réunions à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 2251-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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