Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 70
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-27.109
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GROUPE CAYON à payer à M. X... une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et à payer à l'Union locale CGT de Villefranche sur Saône et à l'Union départementale CGT du Rhône la somme de 1.500 € chacune au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.655
Cour de cassationAux termes de l'article L. 412-2 du code du travail alors applicable au litige, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.656
Cour de cassationIl est reproché à la Cour d'appel d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit qu'il avait fait l'objet d'une discrimination dans son évolution de carrière en raison de son appartenance syndicale et à la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD à dommagesintérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.412-2 devenu l'article L.2141-5 du code du travail dispose qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière, notamment, d'avancement et de rémunération ; qu'aux termes de l'article L.122-45 devenu l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.932
Cour de cassation; qu'en décidant qu'un accord collectif pouvait, en dérogation à ces principes d'ordre public, exclure la prise en charge par l'employeur de la rémunération des temps de trajet au titre des déplacements effectués par les délégués syndicaux et les délégués du personnel en-dehors de ceux entraînés par les réunions à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 2251-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-23.060
Cour de cassation; et qu'en s'abstenant de rechercher si les propos écrits par l'administrateur et le trésorier de l'association et diffusés par la directrice de l'association devant le personnel n'étaient pas de nature â jeter le discrédit sur la légitimité des représentantes du personnel en général et de Mesdames Z...et X..., déléguées syndicales en particulier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2141-4, L. 2141-5, L. 2141-7, L. 2141-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-20.463
Cour de cassationla somme de 58000 euros à titre de dommages et intérêts et au syndicat CGT des employés de la CPAM de LILLE la somme de 2000 euros, ainsi que de l'AVOIR condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Patrick X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-23.640
Cour de cassationà l'encontre d'un salarié bénéficiant d'une protection légale attachée aux représentants du personnel n'est pas en elle-même constitutive d'un acte de discrimination sauf pour la salariée à établir l'existence d'un abus de pouvoir commis par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié invoque une discrimination syndicale, il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et à la partie adverse de prouver que cette situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il était constant en l'espèce que Mme Aurélia X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-19.664
Cour de cassationsyndicale avait été sans incidence sur son évolution de carrière, ne caractérise pas l'existence d'un lien entre son activité syndicale et sa mutation, ou encore le refus d'un prêt immobilier ou une absence de notation, en se bornant à relever que M. X... "exerçait concomitamment des responsabilités syndicales" ; que la cour d'appel a violé l'article L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles est invoqué par le salarié comme fait discriminatoire, un tel manquement doit être caractérisé ; que l'employeur ne commet pas de faute en procédant à la mutation d'un directeur d'agence bancaire au sein d'une agence plus petite, dès lors que ses fonctions, sa rémunération et sa classification sont maintenues ; qu'en considérant que la mutation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-21.476
Cour de cassationdu 16 juin 1999 de sorte qu'il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si ce ralentissement de carrière ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, indépendamment de toute comparaison avec d'autres salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait nécessairement été victime d'une discrimination syndicale en raison du niveau de sa rémunération entre 1999 et 2005 dès lors qu'il n'avait bénéficié qu'à partir du mois de janvier 2005 des dispositions de l'article 2.2.2. de l'accord du 16 juin 1999 et de l'article 7.2.2.2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 11-11.007
Cour de cassationsur lesquels il se fonde pour reconnaître l'existence de plusieurs adhérents ; qu'en se bornant à affirmer que « l'union justifie de deux adhérents dans l'entreprise Jouve » sans indiquer les éléments d'où il déduisait cette affirmation, le juge d'instance a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-11.820
Cour de cassationL'employeur "entrant" qui, dans le secteur de la prévention et de la sécurité, est tenu de reprendre 85% de l'effectif "transférable" doit, lorsque des salariés pressentis compris dans ce pourcentage ont refusé de changer d'employeur, choisir par priorité les salariés qui remplissent les conditions conventionnellement prévues pour un transfert. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui retient que la société entrante, une fois son obligation conventionnelle exécutée et en cas de défection parmi les salariés dont le contrat pouvait être repris, n'a pas l'obligation de faire des propositions de reprise aux autres salariés dont le contrat était transférable
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.363
Cour de cassationbénéficiaient à la date de l'audience d'une meilleure qualification ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes quand, en présence de ces éléments laissant supposer une discrimination, l'employeur devait établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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