Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 69

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées946
Statut du texteTexte disponible
Période1 janvier 2020 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

946 décisions
817

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.883

Cour de cassation

salariés titulaires d'un mandat, quand il lui revenait de rechercher si l'article dans son ensemble et le système de promotion automatique plafonnée qu'il instituait leur était défavorable, ou, au contraire, permettait de valoriser ou de neutraliser l'exercice du mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, et L.

818

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.641

Cour de cassation

; que dans le seul dispositif de ses conclusions il demande la condamnation de l'entreprise de travail temporaire à lui payer une indemnité de fin de contrat de 1 300 euros ; qu'il ne précise pas le fondement juridique d'une telle demande dont il n'a pas non plus exposé le motif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

820

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-10.627

Cour de cassation

service qui examinaient, chaque année, la façon dont l'emploi était tenu, au cours de l'année écoulée, et les réelles compétences mises en oeuvre par le salarié par rapport à l'emploi occupé et à ses évolutions et que ces modalités d'attribution ont également été appliquées à M. X... " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 2°/ que le fait que la carrière d'un salarié n'ait pas été bloquée dès le début de son activité syndicale ne signifie pas que, dans une période ultérieure, l'activité syndicale ait été prise en compte pour l'évolution de sa carrière ; que M. X...

821

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 11-10.793

Cour de cassation

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail la cour d'appel qui décide que le licenciement est fondé par une cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié la création d'un syndicat à laquelle il avait participé ainsi qu'un défaut de loyauté pour avoir tardé à informer la direction de la création de ce syndicat et de sa participation à son bureau exécutif, ce dont il résultait que le salarié apportait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale

822

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 10-25.747

Cour de cassation

au cours de la période allant de 1961 à 2006 aux salariés se considérant discriminés, après avoir, en outre, exclu de ce panel les ouvriers n'ayant, selon les affirmations de la Société SEPR, pas de « prédisposition » à occuper un poste d'agent de maîtrise ou de cadre, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L.

823

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.242

Cour de cassation

; qu'en impartissant à M. X... non pas seulement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement mais de rapporter la preuve d'une discrimination à son détriment, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de la discrimination, a violé l'article L. 2141-5 du code du travail.

Discipline / sanctionsCassation+15
Enregistrer Lire
824

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.090

Cour de cassation

; qu'en retenant, par motifs adoptés, que l'absence d'augmentation de la rémunération n'était pas liée à ses activités de représentation du personnel, sans rechercher, comme elle le devait, si l'employeur était en mesure de justifier l'existence d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice de son mandat syndical par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en décidant, par motifs adoptés, que l'absence d'augmentation de la rémunération de la salariée était liée à une insuffisance professionnelle, et non à ses activités de représentation du personnel, après avoir pourtant relevé que la société Diamis, avait produit une attestation de M.

825

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-20.682

Cour de cassation

ses adhérents et sans qu'il ressorte de ses constatations qu'il ait été donné une quelconque suite à cette demande, le tribunal d'instance a violé l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
Enregistrer Lire
826

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.232

Cour de cassation

d'appel se devait de rechercher si, indépendamment de la connaissance qu'avait l'employeur de sa désignation en qualité de délégué syndical lors de l'engagement de la procédure de licenciement, ce dernier n'avait pas été prononcé en raison de son activité syndicale assumée et qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu que dès lors que M. X... avait soutenu que son licenciement était nul faute pour l'employeur d'avoir saisi l'inspecteur du travail alors qu'il avait eu connaissance de l'imminence de sa désignation, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

827

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.003

Cour de cassation

de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle ". (article L. 2141-5 du code du travail) ; " Il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale " (article L.

828

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-10.701

Cour de cassation

Lorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2141-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.