Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 69
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.883
Cour de cassationsalariés titulaires d'un mandat, quand il lui revenait de rechercher si l'article dans son ensemble et le système de promotion automatique plafonnée qu'il instituait leur était défavorable, ou, au contraire, permettait de valoriser ou de neutraliser l'exercice du mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.641
Cour de cassation; que dans le seul dispositif de ses conclusions il demande la condamnation de l'entreprise de travail temporaire à lui payer une indemnité de fin de contrat de 1 300 euros ; qu'il ne précise pas le fondement juridique d'une telle demande dont il n'a pas non plus exposé le motif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.110
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-10.627
Cour de cassationservice qui examinaient, chaque année, la façon dont l'emploi était tenu, au cours de l'année écoulée, et les réelles compétences mises en oeuvre par le salarié par rapport à l'emploi occupé et à ses évolutions et que ces modalités d'attribution ont également été appliquées à M. X... " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 2°/ que le fait que la carrière d'un salarié n'ait pas été bloquée dès le début de son activité syndicale ne signifie pas que, dans une période ultérieure, l'activité syndicale ait été prise en compte pour l'évolution de sa carrière ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 11-10.793
Cour de cassationNe tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail la cour d'appel qui décide que le licenciement est fondé par une cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié la création d'un syndicat à laquelle il avait participé ainsi qu'un défaut de loyauté pour avoir tardé à informer la direction de la création de ce syndicat et de sa participation à son bureau exécutif, ce dont il résultait que le salarié apportait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 10-25.747
Cour de cassationau cours de la période allant de 1961 à 2006 aux salariés se considérant discriminés, après avoir, en outre, exclu de ce panel les ouvriers n'ayant, selon les affirmations de la Société SEPR, pas de « prédisposition » à occuper un poste d'agent de maîtrise ou de cadre, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.242
Cour de cassation; qu'en impartissant à M. X... non pas seulement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement mais de rapporter la preuve d'une discrimination à son détriment, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de la discrimination, a violé l'article L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.090
Cour de cassation; qu'en retenant, par motifs adoptés, que l'absence d'augmentation de la rémunération n'était pas liée à ses activités de représentation du personnel, sans rechercher, comme elle le devait, si l'employeur était en mesure de justifier l'existence d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice de son mandat syndical par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en décidant, par motifs adoptés, que l'absence d'augmentation de la rémunération de la salariée était liée à une insuffisance professionnelle, et non à ses activités de représentation du personnel, après avoir pourtant relevé que la société Diamis, avait produit une attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-20.682
Cour de cassationses adhérents et sans qu'il ressorte de ses constatations qu'il ait été donné une quelconque suite à cette demande, le tribunal d'instance a violé l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.232
Cour de cassationd'appel se devait de rechercher si, indépendamment de la connaissance qu'avait l'employeur de sa désignation en qualité de délégué syndical lors de l'engagement de la procédure de licenciement, ce dernier n'avait pas été prononcé en raison de son activité syndicale assumée et qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu que dès lors que M. X... avait soutenu que son licenciement était nul faute pour l'employeur d'avoir saisi l'inspecteur du travail alors qu'il avait eu connaissance de l'imminence de sa désignation, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.003
Cour de cassationde discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle ". (article L. 2141-5 du code du travail) ; " Il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale " (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-10.701
Cour de cassationLorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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