Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 68
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-12.295
Cour de cassationde son engagement syndical, a néanmoins limité la comparaison de la situation de M. X... à celle de salariés " présentant la même ancienneté après être entrés dans l'entreprise dans les mêmes conditions " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail (anciennement L. 122-45 et L. 412-2) ; 2°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-12.297
Cour de cassationtoujours et n'avait assuré des remplacements de chef de quart (coefficient 250) que pendant trois mois, ne pouvait être justifié par aucun élément objectif étranger à son appartenance syndicale ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail et a violé lesdits textes ; 2°/ qu'en décidant que l'éviction du poste de chef de quart de M. X... dont elle constatait qu'il bénéficiait d'une ancienneté de trente ans, qu'il avait acquis la formation technique pour cet emploi et qu'il avait effectué plusieurs remplacements sur ce poste entre 2002 et 2005, au profit d'un autre salarié, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-17.254
Cour de cassationune ancienneté supérieure, présentait un caractère discriminatoire en raison de ses activités syndicales et de son âge ; qu'en s'abstenant de rechercher si la CRAM de Bourgogne et Franche-Comté apportait des éléments objectifs de nature à justifier cette différence de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant «qu'aucune atteinte au principe d'égalité de traitement ne peut ainsi être retenue en l'espèce, en raison notamment de ce que M. X..., du fait de sa qualité de salarié protégé, ne se trouvait pas dans la même situation juridique que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-14.720
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que le salarié ne démontre pas avoir accompli des démarches traduisant la volonté de celui-ci d'accéder à des promotions et de s'en donner les moyens comme quatre des salariés du panel, sans rechercher si la société justifiait la différence de traitement entre l'exposant et l'ensemble des salariés du panel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 2141-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.823
Cour de cassationreligieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève ou pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés, qu'en application des article L2141-5 et L2141-8 du code du travail l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en matière de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-13.315
Cour de cassationque des mandats de conseiller prud'homme ; qu'estimant être victime d'une discrimination hiérarchique et salariale du fait de ces activités, M. X... a saisi la juridiction prud'homale, le 16 février 2005, d'une demande au titre de la discrimination syndicale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-16.038
Cour de cassationchangement de trajet de M. X..., invoqué par l'employeur pour justifier le retrait de l'avantage, était établi et justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a méconnu les règles d'administration de la preuve applicable en la matière et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-16.022
Cour de cassationchangement de trajet de M. X..., invoqué par l'employeur pour justifier le retrait de l'avantage, était établi et justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a méconnu les règles d'administration de la preuve applicable en la matière et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-24.603
Cour de cassation; qu'en se fondant sur ces panels produits par l'employeur pour exclure toute discrimination, sans aucunement s'assurer, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, qu'ils étaient composés de salariés placés dans une situation identique à celle de Monsieur Yves X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail. ALORS de plus QUE Monsieur Yves X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-14.845
Cour de cassationde la stagnation de sa carrière et de l'absence de versement de gratifications pécuniaires personnelles, faits dont elle constatait pourtant qu'ils avaient eu pour cause déterminante l'engagement syndical de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de réparation intégrale du préjudice et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 10-23.271
Cour de cassation, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Attendu que le salarié fonde ses demandes sur une discrimination syndicale, la violation par l'employeur du principe «à travail égal, salaire égal » ainsi que celle de son obligation de sécurité ; Attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-12.481
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que, pendant la durée de son détachement, plusieurs procédures ont opposé M. X... et la société Onyx Est, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur apportait la preuve que le non renouvellement du détachement se justifiait exclusivement par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2141-5 et L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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