Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 68
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-24.603
Cour de cassation; qu'en se fondant sur ces panels produits par l'employeur pour exclure toute discrimination, sans aucunement s'assurer, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, qu'ils étaient composés de salariés placés dans une situation identique à celle de Monsieur Yves X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail. ALORS de plus QUE Monsieur Yves X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-14.845
Cour de cassationde la stagnation de sa carrière et de l'absence de versement de gratifications pécuniaires personnelles, faits dont elle constatait pourtant qu'ils avaient eu pour cause déterminante l'engagement syndical de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de réparation intégrale du préjudice et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 10-23.271
Cour de cassation, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Attendu que le salarié fonde ses demandes sur une discrimination syndicale, la violation par l'employeur du principe «à travail égal, salaire égal » ainsi que celle de son obligation de sécurité ; Attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-12.481
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que, pendant la durée de son détachement, plusieurs procédures ont opposé M. X... et la société Onyx Est, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur apportait la preuve que le non renouvellement du détachement se justifiait exclusivement par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.883
Cour de cassationsalariés titulaires d'un mandat, quand il lui revenait de rechercher si l'article dans son ensemble et le système de promotion automatique plafonnée qu'il instituait leur était défavorable, ou, au contraire, permettait de valoriser ou de neutraliser l'exercice du mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.641
Cour de cassation; que dans le seul dispositif de ses conclusions il demande la condamnation de l'entreprise de travail temporaire à lui payer une indemnité de fin de contrat de 1 300 euros ; qu'il ne précise pas le fondement juridique d'une telle demande dont il n'a pas non plus exposé le motif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.110
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-10.627
Cour de cassationservice qui examinaient, chaque année, la façon dont l'emploi était tenu, au cours de l'année écoulée, et les réelles compétences mises en oeuvre par le salarié par rapport à l'emploi occupé et à ses évolutions et que ces modalités d'attribution ont également été appliquées à M. X... " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 2°/ que le fait que la carrière d'un salarié n'ait pas été bloquée dès le début de son activité syndicale ne signifie pas que, dans une période ultérieure, l'activité syndicale ait été prise en compte pour l'évolution de sa carrière ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 11-10.793
Cour de cassationNe tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail la cour d'appel qui décide que le licenciement est fondé par une cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié la création d'un syndicat à laquelle il avait participé ainsi qu'un défaut de loyauté pour avoir tardé à informer la direction de la création de ce syndicat et de sa participation à son bureau exécutif, ce dont il résultait que le salarié apportait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 10-25.747
Cour de cassationau cours de la période allant de 1961 à 2006 aux salariés se considérant discriminés, après avoir, en outre, exclu de ce panel les ouvriers n'ayant, selon les affirmations de la Société SEPR, pas de « prédisposition » à occuper un poste d'agent de maîtrise ou de cadre, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.242
Cour de cassation; qu'en impartissant à M. X... non pas seulement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement mais de rapporter la preuve d'une discrimination à son détriment, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de la discrimination, a violé l'article L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.090
Cour de cassation; qu'en retenant, par motifs adoptés, que l'absence d'augmentation de la rémunération n'était pas liée à ses activités de représentation du personnel, sans rechercher, comme elle le devait, si l'employeur était en mesure de justifier l'existence d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice de son mandat syndical par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en décidant, par motifs adoptés, que l'absence d'augmentation de la rémunération de la salariée était liée à une insuffisance professionnelle, et non à ses activités de représentation du personnel, après avoir pourtant relevé que la société Diamis, avait produit une attestation de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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