Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 67
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-14.056
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour retenir la discrimination salariale invoquée par Mme X..., sur les bilans sociaux de la société qui faisaient état de manière générale aux rémunérations des employés à l'indice 300 entre 1996 et 2004, la cour d'appel n'a pas comparé l'évolution salariale de l'intéressée avec celle d'autres salariés engagés dans des conditions identiques de qualification et à une date voisine et a ainsi violé les articles L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-14.035
Cour de cassationtendant d'une part à voir juger que la société MAIN SECURITE avait modifié son contrat de travail et ses conditions de travail, avait failli à ses obligations d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et de façon loyale, avait adopté un comportement discriminatoire à son encontre et tendant, d'autre part, à obtenir le paiement de rappels de salaires au titre des primes de poste ; AUX MOTIFS QUE l'article L 2141-5 du code du travail retient qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.558
Cour de cassationde l'article 1154 du code civil, outre 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « après autorisation de l'inspection du travail en date du 29 décembre 2005, la société BAC SECURITE a licencié Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-20.391
Cour de cassationS'il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1 4°, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail que, pour constituer une section syndicale et désigner un représentant syndical dans l'entreprise, un syndicat qui n'y est pas représentatif doit justifier qu'il est légalement constitué depuis au moins deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise, la modification par le syndicat de son champ statutaire n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-12.295
Cour de cassationde son engagement syndical, a néanmoins limité la comparaison de la situation de M. X... à celle de salariés " présentant la même ancienneté après être entrés dans l'entreprise dans les mêmes conditions " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail (anciennement L. 122-45 et L. 412-2) ; 2°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-12.297
Cour de cassationtoujours et n'avait assuré des remplacements de chef de quart (coefficient 250) que pendant trois mois, ne pouvait être justifié par aucun élément objectif étranger à son appartenance syndicale ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail et a violé lesdits textes ; 2°/ qu'en décidant que l'éviction du poste de chef de quart de M. X... dont elle constatait qu'il bénéficiait d'une ancienneté de trente ans, qu'il avait acquis la formation technique pour cet emploi et qu'il avait effectué plusieurs remplacements sur ce poste entre 2002 et 2005, au profit d'un autre salarié, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-17.254
Cour de cassationune ancienneté supérieure, présentait un caractère discriminatoire en raison de ses activités syndicales et de son âge ; qu'en s'abstenant de rechercher si la CRAM de Bourgogne et Franche-Comté apportait des éléments objectifs de nature à justifier cette différence de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant «qu'aucune atteinte au principe d'égalité de traitement ne peut ainsi être retenue en l'espèce, en raison notamment de ce que M. X..., du fait de sa qualité de salarié protégé, ne se trouvait pas dans la même situation juridique que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-14.720
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que le salarié ne démontre pas avoir accompli des démarches traduisant la volonté de celui-ci d'accéder à des promotions et de s'en donner les moyens comme quatre des salariés du panel, sans rechercher si la société justifiait la différence de traitement entre l'exposant et l'ensemble des salariés du panel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 2141-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.823
Cour de cassationreligieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève ou pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés, qu'en application des article L2141-5 et L2141-8 du code du travail l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en matière de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-13.315
Cour de cassationque des mandats de conseiller prud'homme ; qu'estimant être victime d'une discrimination hiérarchique et salariale du fait de ces activités, M. X... a saisi la juridiction prud'homale, le 16 février 2005, d'une demande au titre de la discrimination syndicale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-16.038
Cour de cassationchangement de trajet de M. X..., invoqué par l'employeur pour justifier le retrait de l'avantage, était établi et justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a méconnu les règles d'administration de la preuve applicable en la matière et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-16.022
Cour de cassationchangement de trajet de M. X..., invoqué par l'employeur pour justifier le retrait de l'avantage, était établi et justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a méconnu les règles d'administration de la preuve applicable en la matière et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X...
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