Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 67
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-17.655
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4 et L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 10 octobre 201 adressée à l'établissement du Mesnil-Amelot, le syndicat UNSA-SIMSFMA a informé la société Catering aérien développement, exerçant sous l'enseigne Newrest, de la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-23.891
Cour de cassationSelon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté, que la procédure de demande d'explications écrites en vigueur dans l'entreprise, avait été mise en oeuvre à la suite de faits qualifiés de refus d'obéissance et que les demandes formulées par l'employeur et les réponses écrites du salarié étaient conservées dans le dossier individuel de celui-ci, a retenu que cette mesure constituait une sanction
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-25.695
Cour de cassation; qu'en décidant que la mesure de licenciement qui avait été engagée contre lui était discriminatoire, alors qu'il résultait de ces constations que le comportement de M. X... avait été différent de celui des autres salariés ayant participé à la même faute, la cour d'appel a méconnu le pouvoir d'individualisation des sanctions de l'employeur et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-24.696
Cour de cassationle constat d'une souffrance au travail de la salariée, et que cette dernière était en arrêt de travail depuis mai 2006 pour troubles anxio-dépressifs en lien, selon le médecin psychiatre, avec le travail ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-17.745
Cour de cassationL'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-18.140
Cour de cassationC'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a considéré que les discriminations invoquées n'étaient pas démontrées et a rejeté l'ensemble des demandes, y compris la demande du syndicat CFDT tendant à la réparation de l'inobservation par l'employeur des dispositions de l' article L. 422-1-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-21.796
Cour de cassationà l'exception des primes correspondant à des remboursements de frais ou assimilés, exposés à l'occasion d'une prestation ou donnant droit à un remboursement sur justificatif, la Cour d'appel a violé l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 et les articles L 1132-1, L 1132-4 et L 2141-5 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-13.813
Cour de cassationLa régularisation de congés payés indus à laquelle procède l'employeur ne constitue pas une demande en justice soumise au principe de l'unicité d'instance
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-14.056
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour retenir la discrimination salariale invoquée par Mme X..., sur les bilans sociaux de la société qui faisaient état de manière générale aux rémunérations des employés à l'indice 300 entre 1996 et 2004, la cour d'appel n'a pas comparé l'évolution salariale de l'intéressée avec celle d'autres salariés engagés dans des conditions identiques de qualification et à une date voisine et a ainsi violé les articles L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-14.035
Cour de cassationtendant d'une part à voir juger que la société MAIN SECURITE avait modifié son contrat de travail et ses conditions de travail, avait failli à ses obligations d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et de façon loyale, avait adopté un comportement discriminatoire à son encontre et tendant, d'autre part, à obtenir le paiement de rappels de salaires au titre des primes de poste ; AUX MOTIFS QUE l'article L 2141-5 du code du travail retient qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.558
Cour de cassationde l'article 1154 du code civil, outre 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « après autorisation de l'inspection du travail en date du 29 décembre 2005, la société BAC SECURITE a licencié Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-20.391
Cour de cassationS'il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1 4°, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail que, pour constituer une section syndicale et désigner un représentant syndical dans l'entreprise, un syndicat qui n'y est pas représentatif doit justifier qu'il est légalement constitué depuis au moins deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise, la modification par le syndicat de son champ statutaire n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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