Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 66
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-14.153
Cour de cassationL'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés et la seule circonstance que des salariés exerçant des mandats syndicaux aient pu bénéficier de mesures favorables n'est pas de nature à exclure en soi l'existence de toute discrimination à l'égard d'autres salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-14.794
Cour de cassation; …sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : la demande justifiée d'indemnité de procédure de l'OVE est accueillie dans son intégralité ; Et AUX MOTIFS QUE, sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour discrimination : au soutien de cette demande fondée sur L 2141-8 du Code du Travail, la Fédération Nationale des Services de santé et sociaux CFDT invoque les dispositions des articles L 2141-5, L 2141-7 du Code du Travail sans pour autant caractériser, par l'argument non convaincant qu'elle développe, relatif à la désignation non contestée de Monsieur Y..., le manquement de l'OVE à ces dispositions ; la demande est rejetée ; ALORS QUE la contestation portant sur une nouvelle désignation d'un délégué syndical a un objet différent de celle portant sur une désignation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-23.826
Cour de cassation; que ces éléments faisaient présumer l'existence d'une discrimination des salariés en raison de leur activité syndicale, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de prouver que les agissements qui lui étaient reprochés étaient étrangers à toute discrimination ; qu'en laissant aux salariés la charge de la preuve de la discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail, ensemble la directive 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-16.870
Cour de cassationépoque, au même coefficient et pour une même qualification qu'eux, avaient ultérieurement accédé à des niveaux supérieurs, circonstance qui procédait précisément de la discrimination dénoncée ; qu'en se fondant sur ces panels proposés par l'employeur et en excluant ceux proposés par les salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 3221-2 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si comme le soutenaient les salariés, l'employeur n'avait pas exclu à tort de ces panels des salariés qui, embauchés à la même époque, au même coefficient et pour une même qualification qu'eux, avaient ultérieurement accédé à des niveaux supérieurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2013, 11-22.148
Cour de cassationles griefs du moyen, que les frais de transports exposés par M. X... afin d'assister des salariés de l'entreprise convoqués à un entretien préalable au licenciement ou à une sanction disciplinaire, devaient lui être remboursés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.432
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1134-5, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle à compter du 17 février 1989, a exercé des fonctions syndicales à compter de 1971 ; que, s'estimant victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de repositionnement au niveau hiérarchique revendiqué après avoir admis qu'il avait été victime d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière en
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.101
Cour de cassationen raison du lien avec le mandat ; qu'en se prononçant sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, sans rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ou une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1134-1, L1134-5, L1152-1, L 1154-1, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, saisie d'une demande de réparation au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, les juges du fond doivent examiner tous les faits invoqués par le salarié ; que, dans ses écritures, Monsieur X... ne manquait pas de faire valoir « qu'entre les mois de septembre et novembre 2006, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-20.739
Cour de cassationprocédures judiciaires, et trois témoignages qu'elle produit ; l'article L 1131-1 du code du travail prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison des activités syndicales, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle et l'article L2141-5 interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions dans ces domaines ; les règles de preuve sont fixées par les articles L 1134-1 du code du travail qui prévoit que le salarié présente des éléments de fait laissant suspecter l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.412
Cour de cassationde la salariée depuis qu'elle était passée du niveau C au niveau C1 en juin 2002 ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater l'existence d'un accord collectif ou d'une stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 3°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la société Pierre Fabre santé information soulignait que les augmentations moyennes annuelles de la rémunération fixe de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.029
Cour de cassationappartenance des autres employés à ce syndicat sans rechercher si la société CIED EDUCATEL avait prouvé que sa décision de licencier les six salariées avait reposé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur les seules salariées, et partant a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028
Cour de cassationL'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 20 février 2013, 10/09791
Cour d'appelconstater que la société SABEC n'a pas réintégré son directeur depuis la décision du ministre en date du 31 décembre 2008 d'autoriser son transfert et que cela a nécessairement causé un préjudice au salarié, condamner en conséquence la société SABEC à lui payer à ce titre la somme de 50.000€, - juger nuls les licenciements décidés par la société SABEC les 29 août 2009 et 30 mars 2010 pour avoir été décidés en violation des articles L 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail, - ordonner la réintégration de M. [S] à son poste de directeur sous astreinte de 10.000€ par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt dont la cour se réservera la liquidation, - condamner la société SABEC à payer à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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