Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 66

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Décisions associées938
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

938 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.412

Cour de cassation

de la salariée depuis qu'elle était passée du niveau C au niveau C1 en juin 2002 ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater l'existence d'un accord collectif ou d'une stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 3°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la société Pierre Fabre santé information soulignait que les augmentations moyennes annuelles de la rémunération fixe de Mme X...

782

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.029

Cour de cassation

appartenance des autres employés à ce syndicat sans rechercher si la société CIED EDUCATEL avait prouvé que sa décision de licencier les six salariées avait reposé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur les seules salariées, et partant a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

783

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028

Cour de cassation

L'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail

784

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 20 février 2013, 10/09791

Cour d'appel

constater que la société SABEC n'a pas réintégré son directeur depuis la décision du ministre en date du 31 décembre 2008 d'autoriser son transfert et que cela a nécessairement causé un préjudice au salarié, condamner en conséquence la société SABEC à lui payer à ce titre la somme de 50.000€, - juger nuls les licenciements décidés par la société SABEC les 29 août 2009 et 30 mars 2010 pour avoir été décidés en violation des articles L 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail, - ordonner la réintégration de M. [S] à son poste de directeur sous astreinte de 10.000€ par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt dont la cour se réservera la liquidation, - condamner la société SABEC à payer à M.

Condamnation : 57 000 €Licenciement+14
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785

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-17.655

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4 et L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 10 octobre 201 adressée à l'établissement du Mesnil-Amelot, le syndicat UNSA-SIMSFMA a informé la société Catering aérien développement, exerçant sous l'enseigne Newrest, de la désignation de M. X...

Représentant de section syndicaleCassation+1
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786

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-23.891

Cour de cassation

Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté, que la procédure de demande d'explications écrites en vigueur dans l'entreprise, avait été mise en oeuvre à la suite de faits qualifiés de refus d'obéissance et que les demandes formulées par l'employeur et les réponses écrites du salarié étaient conservées dans le dossier individuel de celui-ci, a retenu que cette mesure constituait une sanction

787

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-25.695

Cour de cassation

; qu'en décidant que la mesure de licenciement qui avait été engagée contre lui était discriminatoire, alors qu'il résultait de ces constations que le comportement de M. X... avait été différent de celui des autres salariés ayant participé à la même faute, la cour d'appel a méconnu le pouvoir d'individualisation des sanctions de l'employeur et a violé l'article L.

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-24.696

Cour de cassation

le constat d'une souffrance au travail de la salariée, et que cette dernière était en arrêt de travail depuis mai 2006 pour troubles anxio-dépressifs en lien, selon le médecin psychiatre, avec le travail ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.

789

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-17.745

Cour de cassation

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.

Salaire / rémunérationCassation+9
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791

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-21.796

Cour de cassation

à l'exception des primes correspondant à des remboursements de frais ou assimilés, exposés à l'occasion d'une prestation ou donnant droit à un remboursement sur justificatif, la Cour d'appel a violé l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 et les articles L 1132-1, L 1132-4 et L 2141-5 du Code du travail ;

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