Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 65
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.368
Cour de cassationeffectuées au-delà de 10 % du temps,- refus de congés supplémentaires prévus par la Convention Collective,- refus de payer les frais occasionnés par les réunions de représentation du personnel et les réunions de service,- refus de payer les heures de travail et le déplacement pour la visite médicale obligatoire. Conformément aux dispositions de l'article L. 2141-5 du Code du Travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. En l'espèce, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.019
Cour de cassation; qu'en revanche, la privation, entre le 23 janvier 2002 et le 27 juin 2006, d'entretiens annuels qui, précisément, étaient destinés, selon l'article 4 de l'accord d'entreprise du 22 novembre 2001, à « examiner si les moyens mis en place pour concilier les nécessités du poste de travail et le ou les mandats sont suffisamment adaptés », caractérise une pratique discriminatoire ; que toute mesure prise contrairement aux dispositions d'ordre public des articles L. 2141-5 à L. 2441-7 est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de M. X... de ce chef dans la limite de 10.000 euros (arrêt attaqué p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-18.521
Cour de cassation000 euros qu'il effectue du transport de marchandises ou du transport de voyageurs, libéralité qui avait eu cours pendant plus d'une année et demi et n'avait pris fin qu'à l'occasion de la prise d'activité syndicale du salarié ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à mettre fin à une libéralité pour un motif discriminatoire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 2141-5 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1. 000 euros la somme allouée au salarié en réparation du préjudice résultant de la discrimination dont il a été la victime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-12.806
Cour de cassationLe délégué du personnel ne devant, en application des dispositions de l'article L. 2315-3 du code du travail, subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, il en résulte que le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-14.153
Cour de cassationL'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés et la seule circonstance que des salariés exerçant des mandats syndicaux aient pu bénéficier de mesures favorables n'est pas de nature à exclure en soi l'existence de toute discrimination à l'égard d'autres salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-14.794
Cour de cassation; …sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : la demande justifiée d'indemnité de procédure de l'OVE est accueillie dans son intégralité ; Et AUX MOTIFS QUE, sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour discrimination : au soutien de cette demande fondée sur L 2141-8 du Code du Travail, la Fédération Nationale des Services de santé et sociaux CFDT invoque les dispositions des articles L 2141-5, L 2141-7 du Code du Travail sans pour autant caractériser, par l'argument non convaincant qu'elle développe, relatif à la désignation non contestée de Monsieur Y..., le manquement de l'OVE à ces dispositions ; la demande est rejetée ; ALORS QUE la contestation portant sur une nouvelle désignation d'un délégué syndical a un objet différent de celle portant sur une désignation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-23.826
Cour de cassation; que ces éléments faisaient présumer l'existence d'une discrimination des salariés en raison de leur activité syndicale, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de prouver que les agissements qui lui étaient reprochés étaient étrangers à toute discrimination ; qu'en laissant aux salariés la charge de la preuve de la discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail, ensemble la directive 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-16.870
Cour de cassationépoque, au même coefficient et pour une même qualification qu'eux, avaient ultérieurement accédé à des niveaux supérieurs, circonstance qui procédait précisément de la discrimination dénoncée ; qu'en se fondant sur ces panels proposés par l'employeur et en excluant ceux proposés par les salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 3221-2 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si comme le soutenaient les salariés, l'employeur n'avait pas exclu à tort de ces panels des salariés qui, embauchés à la même époque, au même coefficient et pour une même qualification qu'eux, avaient ultérieurement accédé à des niveaux supérieurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2013, 11-22.148
Cour de cassationles griefs du moyen, que les frais de transports exposés par M. X... afin d'assister des salariés de l'entreprise convoqués à un entretien préalable au licenciement ou à une sanction disciplinaire, devaient lui être remboursés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.432
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1134-5, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle à compter du 17 février 1989, a exercé des fonctions syndicales à compter de 1971 ; que, s'estimant victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de repositionnement au niveau hiérarchique revendiqué après avoir admis qu'il avait été victime d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière en
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.101
Cour de cassationen raison du lien avec le mandat ; qu'en se prononçant sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, sans rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ou une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1134-1, L1134-5, L1152-1, L 1154-1, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, saisie d'une demande de réparation au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, les juges du fond doivent examiner tous les faits invoqués par le salarié ; que, dans ses écritures, Monsieur X... ne manquait pas de faire valoir « qu'entre les mois de septembre et novembre 2006, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-20.739
Cour de cassationprocédures judiciaires, et trois témoignages qu'elle produit ; l'article L 1131-1 du code du travail prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison des activités syndicales, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle et l'article L2141-5 interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions dans ces domaines ; les règles de preuve sont fixées par les articles L 1134-1 du code du travail qui prévoit que le salarié présente des éléments de fait laissant suspecter l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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