Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 65
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.960
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1 et suivants, et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-28.933
Cour de cassationce refus était un fait faisant présumer une discrimination ; qu'en reprochant pourtant à l'employeur de ne fournir aucun motif étranger à toute discrimination quand il résultait des propres constatations de l'arrêt qu'il n'était pas l'auteur du refus d'intégration litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.443
Cour de cassationà partir de l'année 2004, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.276
Cour de cassationplus restreint, même postérieures à l'entrée en vigueur de cette loi, ne peuvent prévoir des dispositions en matière de prime d'ancienneté moins favorables que celles figurant à l'article 38 de la convention collective nationale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale l'arrêt retient que, s'il est établi que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.799
Cour de cassation; que cette décision étant devenue définitive en l'absence de pourvoi inscrit, le salarié auquel se comparait l'exposant, et qui était placé dans une situation identique à la sienne, bénéficiait d'un traitement plus favorable qui devait, en l'absence d'élément objectif justifiant cette disparité de traitement, bénéficier également à l'exposant ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 3221-2 du Code du travail ensemble les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Yves X... de ses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.124
Cour de cassationn'a pas obtenu, notamment à compter de 1996, une évolution de carrière conforme à ses capacités, son ancienneté, son niveau de diplôme et son parcours professionnel jusqu'à cette date et qu'il se trouve aujourd'hui dans une situation professionnelle bien inférieure à celle de ses collègues de même ancienneté, de même niveau de diplôme et de même parcours professionnel avant 1996. 2/ Sur la discrimination: En vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-28.750
Cour de cassationreprésentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'entreprise comportait un effectif inférieur ou supérieur à 2 000 salariés, le tribunal a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2141-5 du code du travail, ALORS ENFIN QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.958
Cour de cassationprocureur de la République un procès-verbal en discrimination syndicale à l'encontre de la société Comatec ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir une apparence de discrimination dont M. X... aurait été personnellement victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que pour dire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.368
Cour de cassationeffectuées au-delà de 10 % du temps,- refus de congés supplémentaires prévus par la Convention Collective,- refus de payer les frais occasionnés par les réunions de représentation du personnel et les réunions de service,- refus de payer les heures de travail et le déplacement pour la visite médicale obligatoire. Conformément aux dispositions de l'article L. 2141-5 du Code du Travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. En l'espèce, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.019
Cour de cassation; qu'en revanche, la privation, entre le 23 janvier 2002 et le 27 juin 2006, d'entretiens annuels qui, précisément, étaient destinés, selon l'article 4 de l'accord d'entreprise du 22 novembre 2001, à « examiner si les moyens mis en place pour concilier les nécessités du poste de travail et le ou les mandats sont suffisamment adaptés », caractérise une pratique discriminatoire ; que toute mesure prise contrairement aux dispositions d'ordre public des articles L. 2141-5 à L. 2441-7 est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de M. X... de ce chef dans la limite de 10.000 euros (arrêt attaqué p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-18.521
Cour de cassation000 euros qu'il effectue du transport de marchandises ou du transport de voyageurs, libéralité qui avait eu cours pendant plus d'une année et demi et n'avait pris fin qu'à l'occasion de la prise d'activité syndicale du salarié ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à mettre fin à une libéralité pour un motif discriminatoire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 2141-5 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1. 000 euros la somme allouée au salarié en réparation du préjudice résultant de la discrimination dont il a été la victime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-12.806
Cour de cassationLe délégué du personnel ne devant, en application des dispositions de l'article L. 2315-3 du code du travail, subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, il en résulte que le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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