Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 64

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées938
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

938 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-23.325

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société G4S Aviation Security France de son désistement du pourvoi incident ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'agent d'exploitation à compter du 25 mai 1994 par la société International Aviation Security, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société G4S Aviation Security France ; qu'estimant être victime d'une discrimination liée au mandat de délégué syndical qu'il exerce depuis 1998, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande pour discrimination syndicale ; Attendu que, pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient que l'analyse du tableau versé aux débats par le salarié révèle

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
758

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.268

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale. Par ailleurs, les dispositions de l'avenant n° 145 relatif à l'application de l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées, relatives aux congés supplémentaires, n'ont pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel.

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-18.229

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1144-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en mai 1998 par la société nationale des chemins de fer français en qualité d'agent d'accueil, M. X... a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à compter de 2004 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le salarié doit être reclassé à la position B.2.7 à compter du 1er avril 2006 et condamner l'employeur au paiement des arriérés de salaire correspondant et à

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-17.883

Cour de cassation

lors de son embauche (conclusions, p. 31) ; qu'en retenant pourtant l'existence d'une discrimination syndicale à l'embauche, sans rechercher si la société CFTA Centre Ouest avait eu connaissance des mandats du salarié lors de son embauche, ce qui était contesté, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.960

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1 et suivants, et de l'article L.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-28.933

Cour de cassation

ce refus était un fait faisant présumer une discrimination ; qu'en reprochant pourtant à l'employeur de ne fournir aucun motif étranger à toute discrimination quand il résultait des propres constatations de l'arrêt qu'il n'était pas l'auteur du refus d'intégration litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1 et L.

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.443

Cour de cassation

à partir de l'année 2004, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.276

Cour de cassation

plus restreint, même postérieures à l'entrée en vigueur de cette loi, ne peuvent prévoir des dispositions en matière de prime d'ancienneté moins favorables que celles figurant à l'article 38 de la convention collective nationale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale l'arrêt retient que, s'il est établi que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
Enregistrer Lire
765

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.799

Cour de cassation

; que cette décision étant devenue définitive en l'absence de pourvoi inscrit, le salarié auquel se comparait l'exposant, et qui était placé dans une situation identique à la sienne, bénéficiait d'un traitement plus favorable qui devait, en l'absence d'élément objectif justifiant cette disparité de traitement, bénéficier également à l'exposant ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 3221-2 du Code du travail ensemble les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Yves X... de ses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.124

Cour de cassation

n'a pas obtenu, notamment à compter de 1996, une évolution de carrière conforme à ses capacités, son ancienneté, son niveau de diplôme et son parcours professionnel jusqu'à cette date et qu'il se trouve aujourd'hui dans une situation professionnelle bien inférieure à celle de ses collègues de même ancienneté, de même niveau de diplôme et de même parcours professionnel avant 1996. 2/ Sur la discrimination: En vertu de l'article L.

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-28.750

Cour de cassation

représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'entreprise comportait un effectif inférieur ou supérieur à 2 000 salariés, le tribunal a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2141-5 du code du travail, ALORS ENFIN QUE selon l'article L.

Élections professionnellesCassation+2
Enregistrer Lire
768

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.958

Cour de cassation

procureur de la République un procès-verbal en discrimination syndicale à l'encontre de la société Comatec ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir une apparence de discrimination dont M. X... aurait été personnellement victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que pour dire que M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2141-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.