Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées946
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

946 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.613

Cour de cassation

supplémentaires, la cour d'appel a, sans méconnaître les règles de preuve applicables en la matière, retenu que le salarié ne produisait pas d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ; Attendu que le non-exercice par un représentant syndical de ses fonctions salariées en raison de l'exercice d'une activité syndicale ne peut avoir pour effet de le priver du bénéfice d'une prime versée aux salariés occupant le même emploi que lui ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de la prime de fin d'année 2008, l'arrêt retient que cette prime a été mise en place en fonction de critères discrétionnaires…

Salaire / rémunérationCassation+5
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758

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.514

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, cependant, si la RATP justifiait par des raisons objectives étrangères aux mandats syndicaux de M. X... l'absence d'entretien annuel de ce dernier durant plusieurs années, quand l'existence d'une discrimination à ce titre était susceptible d'avoir une incidence sur la réparation due au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5, L. 2141-5 et L.

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.479

Cour de cassation

; que l'entretien annuel d'évaluation se distingue des entretiens réservés aux titulaires de mandats électifs ou syndicaux institués par les accords collectifs de droit syndical ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la privation d'entretien annuel d'évaluation n'avait pas été la cause d'un blocage de carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5 et L.

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-15.149

Cour de cassation

; que se plaignant d'une différence de rémunération injustifiée par rapport à l'un de ses collègues et de ce que sa candidature à différents postes avait été écartée, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+9
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761

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.584

Cour de cassation

, à une appréciation séparée de certains éléments qu'il invoquait ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du Travail ; Et ALORS QUE la Cour d'appel, en se prononçant sur d'autres chefs de demandes, a également constaté d'autres éléments de fait, tels que l'absence de règlement d'un certain nombre d'heures supplémentaires, le paiement avec retard d'heures supplémentaires, la privation de plusieurs jours de récupération, l'obligation de travailler selon de fortes amplitudes et l'impossibilité pour le salarié de prendre ses congés selon ses…

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-11.740

Cour de cassation

Au sens de l'article 47 du code de procédure civile, le ressort dans lequel un conseiller prud'hommes exerce ses fonctions est celui de la cour d'appel dont dépend sa juridiction. Il en résulte que dès lors qu'un conseiller prud'hommes exerçait ses fonctions au sein d'une juridiction du ressort de la cour d'appel saisie, cette dernière était tenue de faire droit à la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe formée en application de l'article 47, alinéa 2, du code de procédure civile

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.732

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée le 1er octobre 1970 par la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône (la CAF) en qualité d'employée à la tenue et à l'exploitation des fichiers ; qu'après avoir bénéficié de promotions successives, elle est devenue technicien conseil PF et a atteint en mai 2000 le maximum du coefficient de base du niveau 3 applicable à son emploi ; qu'elle est partie à la retraite le 30 juin 2007 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière à raison de son activité

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-18.186

Cour de cassation

activités syndicales et prud'homales exercées par la salariée et aux absences en résultant suffisaient à établir l'existence d'une discrimination, lorsque toutes ces mentions n'établissaient que de simples constats n'ayant aucune connotation négative, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1132-1, L. 1134-1 ensemble les articles L. 1442-19, L. 2141-5 et L.

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-23.325

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société G4S Aviation Security France de son désistement du pourvoi incident ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'agent d'exploitation à compter du 25 mai 1994 par la société International Aviation Security, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société G4S Aviation Security France ; qu'estimant être victime d'une discrimination liée au mandat de délégué syndical qu'il exerce depuis 1998, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande pour discrimination syndicale ; Attendu que, pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient que l'analyse du tableau versé aux débats par le salarié révèle

Salaire / rémunérationCassation+4
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766

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.268

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale. Par ailleurs, les dispositions de l'avenant n° 145 relatif à l'application de l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées, relatives aux congés supplémentaires, n'ont pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel.

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-18.229

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1144-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en mai 1998 par la société nationale des chemins de fer français en qualité d'agent d'accueil, M. X... a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à compter de 2004 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le salarié doit être reclassé à la position B.2.7 à compter du 1er avril 2006 et condamner l'employeur au paiement des arriérés de salaire correspondant et à

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-17.883

Cour de cassation

lors de son embauche (conclusions, p. 31) ; qu'en retenant pourtant l'existence d'une discrimination syndicale à l'embauche, sans rechercher si la société CFTA Centre Ouest avait eu connaissance des mandats du salarié lors de son embauche, ce qui était contesté, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

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