Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 61

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Décisions associées946
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Période1 janvier 2020 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

946 décisions
721

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.385

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour considérer que la salariée ne démontrait pas « la matérialité d'éléments de faits précis et concordants », la Cour d'appel a examiné isolément chacun des éléments produits par la salariée, sans jamais regarder les éléments dans leur ensemble ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 2141-5 du code du travail.

722

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.157

Cour de cassation

que ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, ni rechercher s'il ne s'était pas amorcé avant, ce qui était de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

723

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.170

Cour de cassation

par l'inspecteur du travail dont les conclusions ont été déposées en 2007, en a exactement déduit que l'action en annulation de la transaction conclue en 1999 était prescrite à la date de l'introduction de l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Vu les articles 1134 du code civil, L. 1132-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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724

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.171

Cour de cassation

que ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, ni rechercher s'il ne s'était pas amorcé avant, ce qui était de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

725

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.173

Cour de cassation

que ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, ni rechercher s'il ne s'était pas amorcé avant, ce qui était de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+9
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726

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.175

Cour de cassation

que ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, ni rechercher s'il ne s'était pas amorcé avant, ce qui était de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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727

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.647

Cour de cassation

méconnaître les textes visés au moyen, l'existence d'un usage et non d'une simple tolérance et, abstraction faite du motif justement critiqué par la quatrième branche mais qui est surabondant, légalement justifié sa décision ; Mais sur le pourvoi de la salariée : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+11
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728

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-60.282

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4 et L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la FEETS-FO ne justifiait pas de l'existence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise au jour de la désignation de M.

Élections professionnellesCassation+2
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729

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-10.755

Cour de cassation

établissant une progression plus favorable à l'égard de M. X... », comparaisons qui visaient l'évolution de la rémunération des trois salariés entre décembre 1982 et décembre 2002, soit après l'augmentation de salaire de M. X... en mars 2001 ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, la cour d'appel a retenu que « le salaire hors-norme, octroyé en mars 2001 à M.

730

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-13.672

Cour de cassation

de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de ses activités syndicales. En outre, il est interdit à l'employeur, en application de l'article L 2141-5 du même code, de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

731

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-28.740

Cour de cassation

Les dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire à un employeur qu'il soit fait référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée, dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice devant la juridiction de ses droits à la défense. Viole les articles L. 2141-5, L. 2141-8, L. 1134-1 et L.

732

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-16.423

Cour de cassation

ou indirecte, indépendamment de toute comparaison avec d'autres salariés, et de vérifier ensuite si l'employeur justifiait cette baisse de rémunération par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QU'il est interdit au juge de dénaturer les termes du litige ; que ni l'employeur, ni le salarié ne soutenaient que le non paiement des heures de délégation que Monsieur X...

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