Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 61
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.385
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour considérer que la salariée ne démontrait pas « la matérialité d'éléments de faits précis et concordants », la Cour d'appel a examiné isolément chacun des éléments produits par la salariée, sans jamais regarder les éléments dans leur ensemble ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.157
Cour de cassationque ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, ni rechercher s'il ne s'était pas amorcé avant, ce qui était de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.170
Cour de cassationpar l'inspecteur du travail dont les conclusions ont été déposées en 2007, en a exactement déduit que l'action en annulation de la transaction conclue en 1999 était prescrite à la date de l'introduction de l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Vu les articles 1134 du code civil, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.171
Cour de cassationque ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, ni rechercher s'il ne s'était pas amorcé avant, ce qui était de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.173
Cour de cassationque ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, ni rechercher s'il ne s'était pas amorcé avant, ce qui était de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.175
Cour de cassationque ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, ni rechercher s'il ne s'était pas amorcé avant, ce qui était de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.647
Cour de cassationméconnaître les textes visés au moyen, l'existence d'un usage et non d'une simple tolérance et, abstraction faite du motif justement critiqué par la quatrième branche mais qui est surabondant, légalement justifié sa décision ; Mais sur le pourvoi de la salariée : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-60.282
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4 et L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la FEETS-FO ne justifiait pas de l'existence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise au jour de la désignation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-10.755
Cour de cassationétablissant une progression plus favorable à l'égard de M. X... », comparaisons qui visaient l'évolution de la rémunération des trois salariés entre décembre 1982 et décembre 2002, soit après l'augmentation de salaire de M. X... en mars 2001 ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, la cour d'appel a retenu que « le salaire hors-norme, octroyé en mars 2001 à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-13.672
Cour de cassationde l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de ses activités syndicales. En outre, il est interdit à l'employeur, en application de l'article L 2141-5 du même code, de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-28.740
Cour de cassationLes dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire à un employeur qu'il soit fait référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée, dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice devant la juridiction de ses droits à la défense. Viole les articles L. 2141-5, L. 2141-8, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-16.423
Cour de cassationou indirecte, indépendamment de toute comparaison avec d'autres salariés, et de vérifier ensuite si l'employeur justifiait cette baisse de rémunération par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QU'il est interdit au juge de dénaturer les termes du litige ; que ni l'employeur, ni le salarié ne soutenaient que le non paiement des heures de délégation que Monsieur X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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