Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 62
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-23.105
Cour de cassationdu Code civil, par le salarié qui reproche à l'employeur une inexécution fautive de ses obligations, d'une gravité telle qu'elle justifierait la rupture des relations contractuelles. La résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes des dispositions de l'article L2141-5 du code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-20.320
Cour de cassation; qu'en relevant qu'aucun élément objectif ne laissait penser que Monsieur X... devait rester dans son secteur pour en déduire que ce dernier avait fait l'objet d'une discrimination syndicale, lorsque l'employeur n'a pas à justifier des raisons pour lesquelles il maintient un salarié dans le service dans lequel il est affecté, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 2141-5 du Code du travail ; 2/ALORS QUE l'absence de volonté du salarié de faire évoluer sa fonction constitue un élément objectif étranger à toute discrimination ; que pour justifier l'absence d'évolution de carrière de Monsieur X... comparable à celle de Monsieur Z... qui avait été promu cadre au cours de l'année 2007, la société GAULT ET FREMONT soulignait que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-17.177
Cour de cassationcontraire d'une démission ; qu'il appartient donc au juge saisi du litige de vérifier si les manquements allégués par le salarié sont justifiés et sont d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le salarié ; que d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L2141-5 du Code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, l'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article 1132-1 du Code du travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-10.365
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que le salarié n'établit pas la présence d'un trouble manifestement illicite sans vérifier, comme il lui était pourtant demandé, si les éléments de fait et de preuve invoqués par le salarié laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale emportant la nullité de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R. 1455-6, L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L.2141-5 du code du travail. Le greffier de chambre
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.272
Cour de cassationgénétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap"; qu'aux termes de l'article L 2141-5 du code du travail "il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail" ; qu'enfin, s'agissant de la preuve lorsque survient…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.273
Cour de cassationgénétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap"; qu'aux termes de l'article L 2141-5 du code du travail "il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail" ; qu'enfin, s'agissant de la preuve lorsque survient…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2014, 13-11.244
Cour de cassationsyndicales. L'article L 1143-1 dispose que, lorsque survient en litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. L'article L 2141-5 du même Code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-29.423
Cour de cassationà tout le moins, qu'existaient des éléments laissant présumer une discrimination, une méconnaissance du principe d'égalité de traitement et un harcèlement moral, l'employeur justifiait de ses décisions par raisons objectives et pertinentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1, L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1154-1, L. 2141-5 du code du travail, ensemble du principe « à travail égal salaire égal » et de l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en examinant tous ces éléments séparément sans rechercher si, pris ensemble, ils ne laissaient pas présumer une discrimination ou un harcèlement, la cour d'appel a, de ce chef également, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1, L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1154-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.844
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 août 1995 par la société TTM Marquet, aux droits de laquelle se trouve la société Hacer traitements thermiques en qualité d'ouvrier professionnel au coefficient 170, et exerçant divers mandats de représentant du personnel et de délégué syndical au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2010 de demandes au titre d'une discrimination syndicale ; que le syndicat CFDT de la métallurgie de la Haute-Savoie est intervenu à l'instance ; Attendu que pour rejeter la demande du
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-23.702
Cour de cassationou des organisations syndicales, de telle sorte que l'absence de réclamation du syndicat ne pouvait justifier que M. X... n'ait jamais bénéficier d'une proposition de la hiérarchie et d'un tel entretien en dix-neuf ans, s'il en remplissait les conditions de fond, la cour d'appel a violé les termes clairs et précis de l'accord et, ce faisant, les articles L. 2141-5, L. 2141-8 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que l'article 34 de l'accord du 17 décembre 1990 A.CAP 2000 dispose relativement à l'entretien professionnel que « les procédures à mettre au point s'inspirent des principes suivants : (...) » et, s'agissant précisément de la périodicité, que « le salarié peut être à l'origine de la rencontre, notamment si en deux ans il n'a pas été convié à un entretien.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.130
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans examiner le troisième grief invoqué dans la lettre de mise à pied envoyée par l'employeur, qui ne portait pas sur le contenu des tracts mais sur leur mode de diffusion, par SMS envoyés sur les téléphones des salariés, l'employeur invoquant un manquement aux modes autorisés de communication de l'information syndicale, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour retenir l'existence d'actes de répression syndicale à l'encontre du salarié, la cour d'appel relève, outre l'avertissement de 2009 annulé par le conseil des prud'hommes et la mise à pied disciplinaire de 2011 également annulée, le comportement de l'employeur qui, alors qu'il avait constaté que le supérieur hiérarchique de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-29.317
Cour de cassation; que le 9 mai 2000, il est élu délégué du personnel et désigné représentant syndical au comité d'établissement ; qu'en juin 2007, il est élu délégué du personnel et membre suppléant du comité d'établissement ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut être discriminée, notamment en raison de ses activités syndicales ; que cet article est complété et précisé par les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.