Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 62

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Décisions associées946
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

946 décisions
733

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-21.797

Cour de cassation

ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ». que l'article L. 2141-5 (ancien L. 412-2 alinéa 1er) interdit à l'employeur 4e prendre en considération l'appartenance à un syndicat, ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que suivant l'article L.

734

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE que M, X... , qui forme une demande de dommages et intérêts pour " ¿ harcèlement moral et syndical ", semble effectivement, dans sa présentation des faits, hésiter entre le harcèlement moral prohibé par l'article L. 1152-1 et la discrimination syndicale prévue à la fois par l'article L. 1132-1 (ancien L. 122-45) et par l'article L. 2141-5 (ancien L.

735

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-25.469

Cour de cassation

charge pour elle de saisir ensuite la juridiction compétente de sa contestation sur l'utilisation qui avait été faite des heures de délégation, de sorte que la résistance qu'elle avait opposée à la réclamation de l'enseignant était nécessairement fautive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+15
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736

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186

Cour de cassation

; que la Cour d'appel, qui n'a pas examiné l'intégralité des éléments invoqués par le salarié, ni l'intégralité des documents produits, afin de déterminer si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir dire et juger que le licenciement notifié le 19 janvier 2012 est nul et de nul effet ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée le 21 décembre 2011 à M.

737

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.853

Cour de cassation

de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé à l'intéressé, d'établir que la disparité des situations constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que par ailleurs, selon l'article L.

738

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-29.387

Cour de cassation

de son employeur au titre du principe « à travail égal, salaire égal » et au titre d'une discrimination syndicale ; que le syndicat FO des organismes sociaux divers et divers du Loiret est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen pris en sa première branche et le deuxième moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

739

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-13.911

Cour de cassation

; que par une lettre du 21 janvier 2011, Mme X... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement après que le médecin du travail l'a déclarée « inapte à la reprise au poste de secrétaire et à tout autre poste au sein de la SAFER Réunion - danger immédiat pour la santé de Mme X... » ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

740

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-12.472

Cour de cassation

; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié en procédant à une appréciation séparée de certains éléments qu'il invoquait ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

741

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-23.105

Cour de cassation

du Code civil, par le salarié qui reproche à l'employeur une inexécution fautive de ses obligations, d'une gravité telle qu'elle justifierait la rupture des relations contractuelles. La résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes des dispositions de l'article L2141-5 du code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

742

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-20.320

Cour de cassation

; qu'en relevant qu'aucun élément objectif ne laissait penser que Monsieur X... devait rester dans son secteur pour en déduire que ce dernier avait fait l'objet d'une discrimination syndicale, lorsque l'employeur n'a pas à justifier des raisons pour lesquelles il maintient un salarié dans le service dans lequel il est affecté, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 2141-5 du Code du travail ; 2/ALORS QUE l'absence de volonté du salarié de faire évoluer sa fonction constitue un élément objectif étranger à toute discrimination ; que pour justifier l'absence d'évolution de carrière de Monsieur X... comparable à celle de Monsieur Z... qui avait été promu cadre au cours de l'année 2007, la société GAULT ET FREMONT soulignait que Monsieur X...

743

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-17.177

Cour de cassation

contraire d'une démission ; qu'il appartient donc au juge saisi du litige de vérifier si les manquements allégués par le salarié sont justifiés et sont d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le salarié ; que d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L2141-5 du Code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, l'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article 1132-1 du Code du travail…

744

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-10.365

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que le salarié n'établit pas la présence d'un trouble manifestement illicite sans vérifier, comme il lui était pourtant demandé, si les éléments de fait et de preuve invoqués par le salarié laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale emportant la nullité de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R. 1455-6, L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L.2141-5 du code du travail. Le greffier de chambre

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