Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 62
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-21.797
Cour de cassationses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ». que l'article L. 2141-5 (ancien L. 412-2 alinéa 1er) interdit à l'employeur 4e prendre en considération l'appartenance à un syndicat, ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que suivant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800
Cour de cassationET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE que M, X... , qui forme une demande de dommages et intérêts pour " ¿ harcèlement moral et syndical ", semble effectivement, dans sa présentation des faits, hésiter entre le harcèlement moral prohibé par l'article L. 1152-1 et la discrimination syndicale prévue à la fois par l'article L. 1132-1 (ancien L. 122-45) et par l'article L. 2141-5 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-25.469
Cour de cassationcharge pour elle de saisir ensuite la juridiction compétente de sa contestation sur l'utilisation qui avait été faite des heures de délégation, de sorte que la résistance qu'elle avait opposée à la réclamation de l'enseignant était nécessairement fautive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186
Cour de cassation; que la Cour d'appel, qui n'a pas examiné l'intégralité des éléments invoqués par le salarié, ni l'intégralité des documents produits, afin de déterminer si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir dire et juger que le licenciement notifié le 19 janvier 2012 est nul et de nul effet ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée le 21 décembre 2011 à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.853
Cour de cassationde faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé à l'intéressé, d'établir que la disparité des situations constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que par ailleurs, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-29.387
Cour de cassationde son employeur au titre du principe « à travail égal, salaire égal » et au titre d'une discrimination syndicale ; que le syndicat FO des organismes sociaux divers et divers du Loiret est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen pris en sa première branche et le deuxième moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-13.911
Cour de cassation; que par une lettre du 21 janvier 2011, Mme X... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement après que le médecin du travail l'a déclarée « inapte à la reprise au poste de secrétaire et à tout autre poste au sein de la SAFER Réunion - danger immédiat pour la santé de Mme X... » ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-12.472
Cour de cassation; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié en procédant à une appréciation séparée de certains éléments qu'il invoquait ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-23.105
Cour de cassationdu Code civil, par le salarié qui reproche à l'employeur une inexécution fautive de ses obligations, d'une gravité telle qu'elle justifierait la rupture des relations contractuelles. La résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes des dispositions de l'article L2141-5 du code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-20.320
Cour de cassation; qu'en relevant qu'aucun élément objectif ne laissait penser que Monsieur X... devait rester dans son secteur pour en déduire que ce dernier avait fait l'objet d'une discrimination syndicale, lorsque l'employeur n'a pas à justifier des raisons pour lesquelles il maintient un salarié dans le service dans lequel il est affecté, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 2141-5 du Code du travail ; 2/ALORS QUE l'absence de volonté du salarié de faire évoluer sa fonction constitue un élément objectif étranger à toute discrimination ; que pour justifier l'absence d'évolution de carrière de Monsieur X... comparable à celle de Monsieur Z... qui avait été promu cadre au cours de l'année 2007, la société GAULT ET FREMONT soulignait que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-17.177
Cour de cassationcontraire d'une démission ; qu'il appartient donc au juge saisi du litige de vérifier si les manquements allégués par le salarié sont justifiés et sont d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le salarié ; que d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L2141-5 du Code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, l'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article 1132-1 du Code du travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-10.365
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que le salarié n'établit pas la présence d'un trouble manifestement illicite sans vérifier, comme il lui était pourtant demandé, si les éléments de fait et de preuve invoqués par le salarié laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale emportant la nullité de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R. 1455-6, L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L.2141-5 du code du travail. Le greffier de chambre
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Méthode et périmètre
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