Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 60

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Décisions associées938
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

938 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.169

Cour de cassation

que ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, ni rechercher s'il ne s'était pas amorcé avant, ce qui était de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

710

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.172

Cour de cassation

que ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, ni rechercher s'il ne s'était pas amorcé avant, ce qui était de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.174

Cour de cassation

que ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, ni rechercher s'il ne s'était pas amorcé avant, ce qui était de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.179

Cour de cassation

que ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, ni rechercher s'il ne s'était pas amorcé avant, ce qui était de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.385

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour considérer que la salariée ne démontrait pas « la matérialité d'éléments de faits précis et concordants », la Cour d'appel a examiné isolément chacun des éléments produits par la salariée, sans jamais regarder les éléments dans leur ensemble ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 2141-5 du code du travail.

714

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.157

Cour de cassation

que ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, ni rechercher s'il ne s'était pas amorcé avant, ce qui était de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.170

Cour de cassation

par l'inspecteur du travail dont les conclusions ont été déposées en 2007, en a exactement déduit que l'action en annulation de la transaction conclue en 1999 était prescrite à la date de l'introduction de l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Vu les articles 1134 du code civil, L. 1132-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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716

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.171

Cour de cassation

que ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, ni rechercher s'il ne s'était pas amorcé avant, ce qui était de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

717

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.173

Cour de cassation

que ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, ni rechercher s'il ne s'était pas amorcé avant, ce qui était de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+9
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718

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.175

Cour de cassation

que ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, ni rechercher s'il ne s'était pas amorcé avant, ce qui était de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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719

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.647

Cour de cassation

méconnaître les textes visés au moyen, l'existence d'un usage et non d'une simple tolérance et, abstraction faite du motif justement critiqué par la quatrième branche mais qui est surabondant, légalement justifié sa décision ; Mais sur le pourvoi de la salariée : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+11
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720

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-60.282

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4 et L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la FEETS-FO ne justifiait pas de l'existence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise au jour de la désignation de M.

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