Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 59
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15.054
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les pièces produites ne permettent pas de retenir que J.-C. X... a exercé des attributions de ce niveau, ni démontré des compétences d'encadrement ; ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.908
Cour de cassationlégale à sa décision au regard du texte susvisé ; 8°/ que le fait pour un salarié de distribuer en dehors de son temps de travail des documents d'information syndicale émanant d'un syndicat non représentatif ne peut être constitutif d'une faute justifiant la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15.045
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer les faits antérieurs au 4 avril 1975 prescrits, alors, selon le moyen, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, la prescription d'une action en responsabilité pour discrimination syndicale ne commençait à courir qu'à compter de la date à laquelle le dommage avait été révélé à la victime ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 2262 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.571
Cour de cassation; que par arrêt du 8 juin 2006, la cour d'appel de Rennes l'a débouté de ses demandes de modification de sa classification, de rappel de prime, de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; qu'il a de nouveau saisi la juridiction prud'homale pour la période postérieure ; que l'union locale CGT de Carquefou est intervenue à l'instance ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur une discrimination en raison de ses activités syndicales, l'arrêt retient que, s'agissant des augmentations individuelles de salaire, force est de constater que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.855
Cour de cassationpar la salariée, le caractère déraisonnable de cette proposition, et conclure que la salariée avait été victime de discrimination syndicale, sans constater que, dans les faits, l'employeur n'assurait pas le SMIC aux salariés rémunérés à la tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si l'employeur avait attribué au salarié un nombre de clients inférieur à celui attribué aux autres salariés de l'entreprise afin d'entraver sa possibilité de percevoir la prime de résultat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.107
Cour de cassationles salariés, les juges du fond ont, pour rejeter la demande M. X... au titre de la discrimination syndicale, affirmé qu'aucun élément ne permet de dire que cette situation avait pour origine une volonté de discrimination et que M. X... n'était pas seul concerné ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont méconnu le principe susvisé et violé l'article L. 2141-5 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-20.223
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvois après cassation (Soc., 27 novembre 2007, n° 06-41.808 et Soc., 29 juin 2011, n° 15-15.792), que M. X..., salarié de la société Colas Midi Méditerranée, venant aux droits de la société Sacer Sud-Est depuis 1985, en qualité de chauffeur, titulaire de plusieurs mandats syndicaux, a saisi la juridiction prud'homale en 2003 ; que, par arrêt du 16 février 2006, la cour d'appel de Nîmes a condamné l'employeur au paiement d'indemnités repas mais débouté le salarié de ses autres demandes ; que, par arrêt du
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.342
Cour de cassationa été élue en 1976 conseillère au conseil de prud'hommes ; qu'elle a exercé cette fonction jusqu'en 2008 ; qu'elle est en retraite depuis juin 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.527
Cour de cassationl'activité syndicale de M. X... et en écartant ce grief comme constitutif d'une discrimination syndicale et, par conséquent, comme élément d'évaluation du préjudice subi par M. X... au motif inopérant que le salarié regrettait luimême que son engagement syndical compromît sa disponibilité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CARSAT Rhône Alpes à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-20.864
Cour de cassationPar arrêt du 12 décembre 2013 (CJUE, Hay, aff.C-267/12), la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle (Soc., 23 mai 2012, n° 10-18.341), a dit pour droit que l'article 2, paragraphe 2, sous a, de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective, en vertu de laquelle un travailleur salarié qui conclut un pacte civil de solidarité avec une personne de même sexe est exclu du droit d'obtenir des avantages, tels que des jours de congés spéciaux et une prime salariale, octroyés aux travailleurs salariés à l'occasion de leur mariage, lorsque la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.434
Cour de cassationTout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de ses activités syndicales est nul ; dès lors qu'il caractérise une atteinte à la liberté, garantie par la Constitution, qu'a tout homme de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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