Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 59
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.261
Cour de cassation, si les mesures décidées dans le cadre de la réorganisation n'avaient pas affectées l'intégralité du personnel en sorte qu'elles ne pouvaient être considérées comme liées aux activités syndicales de MM. X... et Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 2141-5 du Code du travail ; 7) ALORS EN OUTRE, s'agissant des faits relatifs à M. X..., QU'en retenant que la SAEM du MINT ne fournissait pas d'éléments objectifs de nature à démontrer l'absence de lien entre la procédure de licenciement engagée en 2007 et les activités syndicales de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-22.212
Cour de cassationEn l'absence de prévision contraire par la loi, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur, le temps de trajet pris pendant l'horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives s'impute sur les heures de délégation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-16.045
Cour de cassationL'obtention en référé d'une mesure provisoire mettant un terme au harcèlement subi par un salarié ne saurait interdire à celui-ci de justifier devant le juge du fond du fait qu'il a dû solliciter cette mesure en raison d'un harcèlement susceptible d'entraîner la nullité de la rupture effective du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.611
Cour de cassationde sa demande de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale qu'elle a subie, la Cour retient que la salariée n'établit pas que les événements qu'elle allègue sont liés à son appartenance syndicale ; qu'en statuant ainsi, la Cour méconnaît les règles d'administration de la preuve applicables en la matière et prive sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, la salariée faisait valoir qu'à la suite de son élection en qualité de déléguée syndicale en 1986, sa candidature à de nouveaux postes en 1989 et 1991 lui avait été refusée malgré des notations excellentes, qu'elle avait été maintenue en disponibilité pendant près de 10 ans malgré ses demandes répétées pour obtenir une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 12-35.165
Cour de cassationa effectivement refusé, notamment en 2004, d'effectuer les déclarations individuelles concernant son activité et plus précisément le nombre des rendez-vous assurés, il convient de faire droit à sa demande en son principe, laquelle s'analyse, non pas en une demande de « rappel de rémunération », mais en une demande de dommages et intérêts, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail précité ; que, pour déterminer le préjudice de Madame X..., la Cour ne peut se fonder sur le seul montant des parts variables attribuées aux deux seuls salariés mis en exergue par celle-ci, sur la base duquel elle sollicite la somme totale de 3361,62 ¿ correspondant à la différence entre les sommes qui lui ont été allouées et celles qui ont été perçues par Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.855
Cour de cassationsyndicale » ; qu'en statuant ainsi quand, en présence d'une stagnation de carrière avérée, elle devait exiger de l'employeur de justifier cette stagnation par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le seul salarié a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ qu'en reprochant à la salariée de ne pas établir qu'elle avait la compétence pour tenir le poste qu'elle revendiquait, la cour d'appel a de nouveau fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le seul salarié, en violation des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail, devenus L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-19.985
Cour de cassationde dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale ; Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.058
Cour de cassation, M. X... est titulaire de différents mandats représentatifs ; que, s'estimant victime d'une discrimination syndicale, le salarié et la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15.054
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les pièces produites ne permettent pas de retenir que J.-C. X... a exercé des attributions de ce niveau, ni démontré des compétences d'encadrement ; ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.908
Cour de cassationlégale à sa décision au regard du texte susvisé ; 8°/ que le fait pour un salarié de distribuer en dehors de son temps de travail des documents d'information syndicale émanant d'un syndicat non représentatif ne peut être constitutif d'une faute justifiant la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15.045
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer les faits antérieurs au 4 avril 1975 prescrits, alors, selon le moyen, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, la prescription d'une action en responsabilité pour discrimination syndicale ne commençait à courir qu'à compter de la date à laquelle le dommage avait été révélé à la victime ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 2262 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.571
Cour de cassation; que par arrêt du 8 juin 2006, la cour d'appel de Rennes l'a débouté de ses demandes de modification de sa classification, de rappel de prime, de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; qu'il a de nouveau saisi la juridiction prud'homale pour la période postérieure ; que l'union locale CGT de Carquefou est intervenue à l'instance ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur une discrimination en raison de ses activités syndicales, l'arrêt retient que, s'agissant des augmentations individuelles de salaire, force est de constater que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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