Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées938
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

938 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15.054

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les pièces produites ne permettent pas de retenir que J.-C. X... a exercé des attributions de ce niveau, ni démontré des compétences d'encadrement ; ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 à L.

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.908

Cour de cassation

légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 8°/ que le fait pour un salarié de distribuer en dehors de son temps de travail des documents d'information syndicale émanant d'un syndicat non représentatif ne peut être constitutif d'une faute justifiant la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15.045

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer les faits antérieurs au 4 avril 1975 prescrits, alors, selon le moyen, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, la prescription d'une action en responsabilité pour discrimination syndicale ne commençait à courir qu'à compter de la date à laquelle le dommage avait été révélé à la victime ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 2262 du code civil et L.

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.571

Cour de cassation

; que par arrêt du 8 juin 2006, la cour d'appel de Rennes l'a débouté de ses demandes de modification de sa classification, de rappel de prime, de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; qu'il a de nouveau saisi la juridiction prud'homale pour la période postérieure ; que l'union locale CGT de Carquefou est intervenue à l'instance ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur une discrimination en raison de ses activités syndicales, l'arrêt retient que, s'agissant des augmentations individuelles de salaire, force est de constater que M. X...

Salaire / rémunérationCassation+8
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701

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.855

Cour de cassation

par la salariée, le caractère déraisonnable de cette proposition, et conclure que la salariée avait été victime de discrimination syndicale, sans constater que, dans les faits, l'employeur n'assurait pas le SMIC aux salariés rémunérés à la tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si l'employeur avait attribué au salarié un nombre de clients inférieur à celui attribué aux autres salariés de l'entreprise afin d'entraver sa possibilité de percevoir la prime de résultat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.107

Cour de cassation

les salariés, les juges du fond ont, pour rejeter la demande M. X... au titre de la discrimination syndicale, affirmé qu'aucun élément ne permet de dire que cette situation avait pour origine une volonté de discrimination et que M. X... n'était pas seul concerné ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont méconnu le principe susvisé et violé l'article L. 2141-5 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L.

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-20.223

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvois après cassation (Soc., 27 novembre 2007, n° 06-41.808 et Soc., 29 juin 2011, n° 15-15.792), que M. X..., salarié de la société Colas Midi Méditerranée, venant aux droits de la société Sacer Sud-Est depuis 1985, en qualité de chauffeur, titulaire de plusieurs mandats syndicaux, a saisi la juridiction prud'homale en 2003 ; que, par arrêt du 16 février 2006, la cour d'appel de Nîmes a condamné l'employeur au paiement d'indemnités repas mais débouté le salarié de ses autres demandes ; que, par arrêt du

Salaire / rémunérationCassation+4
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705

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.342

Cour de cassation

a été élue en 1976 conseillère au conseil de prud'hommes ; qu'elle a exercé cette fonction jusqu'en 2008 ; qu'elle est en retraite depuis juin 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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706

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.527

Cour de cassation

l'activité syndicale de M. X... et en écartant ce grief comme constitutif d'une discrimination syndicale et, par conséquent, comme élément d'évaluation du préjudice subi par M. X... au motif inopérant que le salarié regrettait luimême que son engagement syndical compromît sa disponibilité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CARSAT Rhône Alpes à payer à Monsieur X...

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-20.864

Cour de cassation

Par arrêt du 12 décembre 2013 (CJUE, Hay, aff.C-267/12), la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle (Soc., 23 mai 2012, n° 10-18.341), a dit pour droit que l'article 2, paragraphe 2, sous a, de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective, en vertu de laquelle un travailleur salarié qui conclut un pacte civil de solidarité avec une personne de même sexe est exclu du droit d'obtenir des avantages, tels que des jours de congés spéciaux et une prime salariale, octroyés aux travailleurs salariés à l'occasion de leur mariage, lorsque la…

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.434

Cour de cassation

Tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de ses activités syndicales est nul ; dès lors qu'il caractérise une atteinte à la liberté, garantie par la Constitution, qu'a tout homme de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.

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