Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.576
Cour de cassationA..., que l'organigramme a également été modifié pour faire disparaître le nom de M. U... comme responsable technique ; que ces agissements de la SA Conforama France, uniquement dus aux activités syndicales de l'exposant, caractérisent l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. U... tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour inexécution fautive. Aux motifs que « Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Selon les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-11.524
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR refusé l'existence d'une discrimination à l'encontre de la salariée pour la période antérieure à novembre 2012, et d'AVOIR en conséquence reconnu la discrimination uniquement à compter de cette date et limité par voie de conséquence le montant des dommages-intérêts alloués de ce chef. AUX MOTIFS QUE l'article L 2141-5 du même code dispose quant à lui qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-31.295
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le conseil de prud'hommes avait été saisi par le salarié de demandes concernant le même contrat de travail le 29 avril 2013, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-11.115
Cour de cassationdu salarié victime ; qu'en retenant, pour limiter le montant de l'indemnisation due au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, que « Mme L... a pu contribuer par son propre comportement lors des réunions des représentants du personnel à la dégradation des conditions de travail », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable. 2° ALORS, à tout le moins, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le comportement de la salariée lors des réunions des représentants du personnel n'était pas une réaction au harcèlement et à la discrimination dont elle était victime, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.586
Cour de cassationet « noté » dans les fiches d'entretien le manque de disponibilité du salarié en lien avec ses mandats syndicaux ; qu'en statuant sans avoir constaté que l'employeur aurait pris en considération les activités syndicale du salarié pour, effectivement, arrêter une décision lui préjudiciant, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-11.415
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir, pour dire établie la discrimination syndicale à l'encontre de Madame V...-O..., sans aucune précision, que « l'affectation de Mme V...-O... à l'usine 1 du site C&K ( ) a contribué à l'isoler des autres salariées », sans caractériser en quoi aurait consisté cet isolement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1, ensemble les articles L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-14.238
Cour de cassationpour son absence sans information préalable ni justification aux réunions de service sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les absences ainsi reprochées à la salariée n'étaient pas liées à l'exercice de ses mandats syndicaux ou à ses arrêts maladie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1, L. 1333-2, L. 1132-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-14.239
Cour de cassationet d'autre part d'un extrait du rapport égalité hommes/femmes de 2015 ; qu'en se déterminant de la sorte par des motifs totalement impropres à démontrer que l'absence d'avancement de M. N... dûment constaté était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-17.902
Cour de cassation8/9, 10/11, et 11/12 - sont en lien avec la discrimination syndicale dont il se prétend victime mais à tort. La cour, par ailleurs, confirmera le jugement précité en ce qu'il a rejeté sa réclamation en paiement d'un rappel de salaires pour « discrimination salariale » consécutive à son militantisme syndical » ; et aux motifs réputés adoptés que « l'article L.2141-5 du code du travail dispose qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou à l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment d'avancement ou de rémunération ; que le déroulement de carrière du personnel d'encadrement de la RATP est régi par les textes suivants : - la plate-forme relative à la gestion de l'encadrement du 1er juillet 1997, - la plate-forme d'accord…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-20.080
Cour de cassation2004 et qu'elle avait introduit son action le 1er octobre 2010, sans se prononcer sur l'évolution de la carrière de la salariée de 2004 à 2010 et sans constater par ailleurs que les faits de discrimination se seraient entièrement déroulé avant le 10 juin 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-12.672
Cour de cassationpréalable à une candidature ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la participation à ce stage ne permettait néanmoins pas d'établir que la société NXP SEMICONDUCTORS avait connaissance de l'appartenance de Monsieur C... au syndicat CFE-CGC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; ALORS en deuxième lieu QUE QU'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour considérer que le caractère manifestement illicite du trouble allégué par Monsieur C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.553
Cour de cassation; qu'en s'abstenant, pour dire établie la discrimination syndicale, de s'expliquer au moins sommairement sur l'ensemble des circonstances mises en avant par la société SOREPLA INDUSTRIE, pièces à l'appui, pour justifier objectivement des agissements dénoncés, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes ainsi que le régime probatoire applicable et violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail, ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; ALORS, DE HUITIEME PART, QUE les faits susceptibles de caractériser une discrimination syndicale à l'encontre d'un salarié ne peuvent être déduits d'éléments de preuve ne le concernant pas directement ; qu'en se fondant notamment pour caractériser la discrimination…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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